Chambre Sociale, 4 avril 2024 — 22/01744

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Texte intégral

N° RG 22/01744 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCY4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Avril 2022

APPELANTE :

Madame [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. COURRIER CAUCHOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Le Courrier Cauchois (la société) est l'éditrice d'un hebdomadaire.

Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des journalistes.

Mme [T] [Y] a commencé à collaborer avec le journal hebdomadaire à compter de septembre 2014.

Aucun contrat de travail n'a été régularisé entre les parties, aucune formalité spécifique n'a été accomplie.

Le 13 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de voir juger qu'elle avait le statut de journaliste professionnel salariée depuis le 1er septembre 2015, de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société, de voir juger que la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société au paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts et de rappels de salaire.

Par jugement du 29 avril 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme [Y] a interjeté appel le 27 mai 2022 à l'encontre de cette décision.

La société a constitué avocat par voie électronique le 31 mai 2022.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er août 2022, Mme [Y], appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- juger qu'elle avait le statut de journaliste professionnel salarié à compter du 1er septembre 2015,

- juger que la rupture du contrat le 13 novembre 2018 est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

3 456,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 345,62 euros au titre des congés payés y afférents,

5 460,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

6 912,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice de la prime d'ancienneté,

5 121,38 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 512,13 euros au titre des congés payés y afférents,

6 145,20 euros à titre de rappel de congés payés,

10 368,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonner à la société de lui remettre ses bulletins de salaire pour la période comprise entre septembre 2015 et novembre 2018,

- ordonner à la société de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte conformes aux dispositions du jugement à intervenir,

- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel,

- condamner la société aux dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'