Chambre Sociale, 4 avril 2024 — 22/02236
Texte intégral
N° RG 22/02236 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD2B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. DIFO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme Maréva HUBERT, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 09 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, en remplacement de la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [I] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Difo, exerçant sous l'enseigne « Intermarché », en qualité d'employée commerciale, niveau 2, échelon A à compter du 2 janvier 2001 suivant contrat à durée indéterminée à raison de 30 heures hebdomadaires. Elle percevait en dernier lieu un salaire brut moyen mensuel de 1 768,97 euros pour un temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2018.
Se plaignant d'une dégradation de ses conditions de travail et de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2019, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 6 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La salariée a par suite été convoquée à un entretien préalable par lettre du 20 mars 2020, fixé au 31 mars 2020 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement. Actualisant ses demandes, elle a contesté le bien-fondé de son licenciement et sollicité la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil des prud'hommes de Rouen a :
- fixé son salaire à la somme de 1 768,97 euros,
- condamné la SAS Difo au paiement de la somme de 15.000 euros pour manquement grave à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [T] [I],
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [I] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il trouve sa cause dans les agissements fautifs de la société Difo,
- condamné la SAS Difo à régler la somme de 26.534,55 euros à Mme [T] [I] à ce titre,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, et ce un mois après la notification du présent jugement,
- dit et jugé que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal en vigueur au moment de la saisine de la présente juridiction,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Difo au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Difo de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de la SAS Difo.
La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement du con