Chambre Sociale, 4 avril 2024 — 22/02243

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Texte intégral

N° RG 22/02243 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD2P

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 28 Juin 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1] (PUYS)

représenté par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. MERIDIEN

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

en présence de Mme Maréva HUBERT, Greffière stagiaire

DEBATS :

A l'audience publique du 09 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [D] a été engagé par la société A.Com en qualité d'ingénieur expert par contrat du 21 janvier 2013. A compter du 1er juillet 2016, il a travaillé pour la société holding Méridien, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur du développement, statut cadre. Il était soumis à une convention de forfait jours et percevait une rémunération composée d'une part fixe à hauteur de 5 000 euros et d'une part variable, déterminée en fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, outre diverses primes. M. [W] [D] était le seul salarié de la société.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 12 mai 2020 fixé au 26 mai 2020, la société a notifié au salarié son licenciement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juin 2020.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le 21 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence de M. [W] [D] à 5 000 euros par mois, condamné la société Méridien à lui payer les sommes de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de toutes ses autres demandes et mis les dépens à la charge de la société Méridien.

M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [W] [D] (le salarié) demande à la cour de :

« - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence à 5 000 euros par mois, débouté la société Méridien de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- juger qu'il a travaillé de manière continue pour le compte des entreprises appartenant au groupe Méridien à compter du 21 janvier 2013 et qu'il dispose donc d'une ancienneté de 7 ans et 7 mois, son préavis expirant le 3 septembre 2020,

- en conséquence, condamner la société Méridien à lui verser les sommes suivantes :

à titre principal :

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 8 mois de salaire conformément au plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail, en réparation de l'entier préjudice subi : 40 000 euros,

complément d'indemnité de licenciement : 5 694,44 euros,

- à titre subsidiaire :

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de l'entier préjudice subi, correspondant à 8 mois de salaire : 40