Chambre Sociale, 4 avril 2024 — 22/03762

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Texte intégral

N° RG 22/03762 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHDY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. SSI INGENIERIE A L'ENSEIGNE 'SSI SYSTEMES'

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société SSI Ingenierie exerçant sous l'enseigne SSI Systemes (la société ou l'employeur) est spécialisée dans les systèmes électroniques de sécurité.

Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros.

M. [U] [I] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de technicien, niveau VI, échelon 1 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 août 2010.

A compter du 21 avril 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt de travail a été régulièrement renouvelé.

Par courrier du 17 juillet 2020 adressé en recommandé à son employeur, le salarié a démissionné en ces termes :

' Je vous informe par la présente que j'ai pris la décision de démissionner de mon poste de technicien que j'occupe actuellement dans votre entreprise.

Je souhaite être dispensé d'effectuer mon préavis par dérogation aux dispositions de la convention collective. Je vous remercie de prendre en considération ma demande afin que je puisse quitter mon emploi le 27 juillet 2020.

Date à laquelle je me rendrai au sein de vos locaux pour la restitution du matériel confié à savoir:

- véhicule avec carte carburant et badge télépéage,

- téléphone portable,

- ordinateur portable ainsi que sa sacoche et accessoires,

- caisse à outils. (...)'

La société a accepté la demande de dispense de préavis du salarié et lui a remis ses documents de fin de contrat le 31 juillet 2020.

Par requête du 9 octobre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- fait droit à la demande liminaire d'écarter les conclusions n° 3 du défendeur ainsi que la pièce 49 récemment produite,

- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [I] à verser 100 euros à la société en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le salarié aux entiers dépens.

M. [I] a interjeté appel le 22 novembre 2022 à l'encontre de cette décision.

La société a constitué avocat par voie électronique le 30 novembre 2022.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- requalifier son statut en technicien niveau VI échelon 2,

- requalifier la rupture du contrat de travail en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

3 272,56 euros à titre de rappel de salaires brut outre 327,26 euros brut au titre des congés payés afférents pour les mois de juillet 2017 à juillet 2020 inclus,

3 068,89 euros au titre de l'indemnité relative aux temps anormaux de trajets de 2017 à 2020,

5 335,64 euros brut au titre des rappels de salaire outre 533,56 euros brut au titre des congés payés afférents, pour les heures supplémentaires non payées de juillet 2017 à juillet 2020 inclus,

1 665,59 euros brut au titre des primes d'ancienneté pour les années 2017 à 2020 incluse,

3 942,50 euros brut au titre de l'indemnité com