Chambre Sociale, 4 avril 2024 — 22/03775
Texte intégral
N° RG 22/03775 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHE2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. TRANSDEV ROUEN exerçant sous l'enseigne TCAR (TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMÉRATION ROUENNAISE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [B] [G]
Chez Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Transdev Rouen TCAR (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité des transports urbains et suburbains de voyageurs. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs.
Mme [G] (la salariée) a été embauchée par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008 en qualité de conducteur receveur après avoir effectué un contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise à compter du 24 septembre 2007 ; le contrat précisant expressément que la salariée conserverait l'ancienneté acquise à compter du 1er octobre 2007.
Le 19 avril 2016, la salariée a été victime d'une agression physique de la part d'un de ses collègues de travail, M. [F], sur son lieu de travail. Elle a été placée en arrêt de travail.
A la suite d'un entretien préalable en date du 19 mai 2016, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement suite à l'altercation avec M. [F].
La salariée a contesté la légitimité de cet avertissement qui a été annulé par l'employeur.
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 31 mars 2018.
Le 10 avril 2018 le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise à temps plein.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 au 8 juin 2018, du 25 au 27 juin 2018 puis du 9 juillet au 3 août 2018. Elle a bénéficié de congés jusqu'au 30 août 2018 puis a de nouveau été arrêtée du 30 août au 10 décembre 2018.
A compter de cette date elle a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 12 avril 2019 puis d'un congé maladie jusqu'au 2 mai 2019.
Une visite médicale de reprise a été organisée le 3 mai 2019. La salariée a été arrêtée du 3 au 6 juin 2019.
Le 10 septembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle a été arrêtée du 17 septembre jusqu'au 17 octobre 2019.
Elle a repris son activité professionnelle le 18 octobre 2019 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Par avis du 21 octobre 2019 le médecin du travail a confirmé cette reprise à mi-temps thérapeutique d'une durée maximum de 4 heures par jour.
Par avis en date du 9 décembre 2019, le médecin du travail a indiqué qu'une reprise du poste à temps plein à partir du 17 décembre 2019 était possible avec conduite sur bus avec appui-tête réglable et inclinable.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales et contractuelles, la salariée a saisi le 21 février 2020 le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de la société,
- condamné la société à régler à la salariée les sommes suivantes:
16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
10 361,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
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