Chambre de la Proximité, 4 avril 2024 — 23/01774
Texte intégral
N° RG 23/01774 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL3U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03913
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection de Rouen du 27 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 24 juillet 1983 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011539 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Madame [G] [B]
née le 25 avril 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 février 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 22 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2017, Mme [G] [B] a acquis de M. [C] [H] un véhicule d'occasion Renault [G] mis en circulation le 18 novembre 2004 moyennant la somme de 3 500 euros.
Le 6 novembre 2017, le véhicule a été affecté d'une avarie du moteur, qui a émis un bruit de claquement.
Après avoir vainement sollicité la résolution de la vente, Mme [B] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 juin 2019, a désigné M. [K] [M] en qualité d'expert.
Ce dernier a remis son rapport le 27 août 2020.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, Mme [B] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen en résolution de la vente du véhicule.
Suivant jugement contradictoire du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault [G] intervenue entre Mme [B] et M. [H] le 17 juillet 2017 ;
- condamné en conséquence M. [H] à restituer à Mme [B] le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 3 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que M. [H] devrait récupérer le véhicule à ses frais ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- débouté Mme [B] de ses demandes formées au titre des frais de gardiennage, des primes d'assurance, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
- condamné M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 129,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise du véhicule ;
- condamné M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration électronique du 23 mai 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes et en particulier sa demande en résolution de la vente du véhicule automobile Renault [G] ;
- condamner Mme [B] au paiement des dépens et frais de première instance, d'expertise et d'appel avec recouvrement par le Trésor public comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle ;
Dans ses conclusions communiquées le 30 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [B] demande à la cour de débouter M. [H] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 juin 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente ;
- condamné en conséquence M. [H] à lui restituer le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 3 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que M. [H] devrait récupérer le véhicule à ses frais ;
- condamné M. [H] à lui payer la somme de 129,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise du véhicule ;
- condamné M. [H] à payer à Mme [B] la somme de