Ch. civile et commerciale, 4 avril 2024 — 23/02387
Texte intégral
N° RG 23/02387 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNF2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00046
Tribunal de commerce de Bernay du 25 mai 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [K] [H]
née le 25 Mars 1980 à [Localité 7] (94)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau d'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 14 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] a été la dirigeante de la société One Tribe Expérience qui exerçait une activité de remise en forme, de sport et de santé à [Localité 1].
M. [F], exploitait un club ayant la même activité à [Localité 6] et a proposé à Mme [H] de racheter ses parts sociales de la société One Tribe Experience.
Après qu'un protocole d'accord ait été établi prévoyant un crédit vendeur, la conclusion d'un contrat de travail au profit de Mme [H] et l'obligation pour M. [F] d'obtenir l'accord des créanciers pour qu'ils déchargent Mme [H] de toute garantie ayant été accordée par elle, Mme [H] déclare n'avoir pas reçu le prix des parts sociales cédées à M. [F] et affirme que ce dernier n'a respecté aucune des obligations mises à sa charge alors qu'il a cherché à bénéficier des actifs de la société One Tribe Experience.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2022, Mme [H] a fait assigner M. [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Bernay qui, par jugement du 25 mai 2023, a :
- dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
- reçu Madame [K] [H] en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
- condamné Monsieur [J] [F] à payer à Madame [K] [H] la somme de 78 000 euros représentant le solde du prix de vente des actions,
- condamne Monsieur [J] [F] à faire procéder à la levée de rengagement de caution de Madame [K] [H] sous astreinte de 1 000 par jour de retard, débutant 15 jours après la signification du présent jugement,
- condamné Monsieur [J] [F] à payer à Madame [K] [H] la somme de 6 800 à titre de dommages et intérêts, pour non régularisation du contrat de travail promis,
- condamné Monsieur [J] [F] à payer à Madame [K] [H] la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subis,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné Monsieur [J] [F] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 et à payer à Madame [K] [H] la somme de 5 000 par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2023.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire que M. [F] avait formée.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d'incident du 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [K] [H] qui demande à la cour de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- débouter Monsieur [J] [F] de ses demandes reconventionnelles.
- condamner Monsieur [J] [F] à payer à Madame [K] [H] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [J] [F] aux dépens de l'incident.
Mme [H] soutient que :
- M. [F] n'a pas exécuté le jugement entrepris ;
- elle s'est retrouvée dans une situation financière difficile du fait de la défaillance de M. [F], sans revenus avec ses enfants à charge et a dû recourir aux services du CCAS de sa commune et à ceux de la Croix Rouge ;
- M. [F], avec l'aide de son épouse, dissimule sa situation alors que, dans le même temps, il publie sur les réseaux sociaux un guide pour devenir riche sans effort ;
- les arguments soulevés par M. [F] ont déjà été soutenus lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance du 13 décembre 2023 ;
- les prétendues baisses de rémunération de M. [F] et de son épouse à compter de janvier 2024 l'ont été pour les besoins de la cause.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [J] [F] qui demande à la cour de :
A titre principal,
- recevoir Monsieur [F] en ses écritures,
- juger recevable la déclaration d'appel de Monsieur [F],
- juger que Monsieur [F