Chambre civile 1-5, 4 avril 2024 — 23/01821
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71I
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/01821 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. MICHEL LATY
C/
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Janvier 2023 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 21/02989
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.04.2024
à :
Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MICHEL LATY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 22-033
APPELANTE
****************
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet ASA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier GUITTON, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle avait pour syndic la S.A.R.L. Michel Laty.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2020, la société Asa Gestion Immobilière a été nommée en qualité de syndic de l'immeuble, aux lieu et place de la société Michel Laty.
Il a été reproché à la société Michel Laty d'avoir omis de transmettre, à la société Asa Gestion Immobilière, les documents de la copropriété.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société Asa Gestion Immobilière, a fait assigner en référé la société Michel Laty aux fins d'obtenir principalement sa condamnation sous astreinte de documents de la copropriété ainsi qu'au paiement de la somme de 6 971,89 euros à titre de provision, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- condamné la société Michel Laty à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], entre les mains de son syndic en exercice la société Asa Gestion Immobilière, les documents suivants :
- l'ensemble des pièces comptables, incluant le grand livre,
- le contrat de travail de la gardienne, les avenants éventuels et les autres justificatifs d'occupation des lots,
- les bulletins de paie pour les années 2018 à 2020 et les justificatifs de paiement,
- les déclarations sociales réalisées depuis 2018 et les justificatifs de paiement,
- les déclarations Humanis et prévoyance réalisées depuis 2018,
- les justificatifs d'envoi des avis d'arrêt de travail aux organismes sociaux,
- le total des sommes dues au titre de l'avantage en nature à la date du 4 mars 2020,
- dit que faute pour la société Michel Laty d'avoir procédé à la remise de ces documents, elle sera redevable, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de trois mois,
- rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société Asa Gestion Immobilière,
- rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société Michel Laty,
- condamné la société Michel Laty aux dépens,
- condamné la société Michel Laty à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2023, la société Michel Laty a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société Asa Gestion Immobilière,
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2023 auxquelles il co