Ch.protection sociale 4-7, 4 avril 2024 — 21/03450

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 21/03450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3GY

AFFAIRE :

URSSAF DU CENTRE VAL-DE-LOIRE

C/

Madame [Y] et [K] [C] venant aux droits de M. [N] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/01987

Copies exécutoires délivrées à :

Me Delphine PANNETIER

URSSAF CVDL

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF CVDL

[Y] [C]

[K] [C]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF DU CENTRE-VAL-DE-LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [E] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Madame [Y] [C] venant aux droits de Monsieur [N] [C], né le 21 novembre 1963 à [Localité 4], décédé le 30 Octobre 2021

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Monsieur [K] [C] venant aux droits de Monsieur [N] [C], né le 21 novembre 1963 à [Localité 4], décédé le 30 Octobre 2021

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 15 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à [N] [C] (le cotisant) un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie, d'un montant de 53 111 euros, pour l'année 2016, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la protection universelle maladie (PUMA) le 1er janvier 2016.

Après avoir payé cette cotisation sous réserve, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'appel de cotisation.

Par jugement du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté l'irrégularité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie adressé au cotisant pour un montant de 53 111 euros ;

- annulé en conséquence l'appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 ;

- condamné l'URSSAF à rembourser au cotisant la somme de 53 111 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ;

- débouté le cotisant de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Le cotisant étant décédé le 30 octobre 2021, ses enfants [Y] et [K] [C], héritiers du cotisant (les consorts [C]), ont repris l'instance.

Après mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elles ont comparu.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Centre-Val de Loire, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la validation de l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour son entier montant, soit 53 111 euros, ainsi que la condamnation des consort [C] à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à hauteur de 9 216,49 euros.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [C] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils considèrent que l'URSSAF Centre Val de Loire est incompétente pour recouvrer la CSM dès lors que, compte tenu du lieu de sa résidence habituelle située à [Localité 4], le cotisant dépendait de l'URSSAF Ile-de-France et qu'en conséquence, l'appel de cotisation est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

A titre subsidiaire, ils font valoir plusieurs a