Chambre sociale 4-6, 4 avril 2024 — 22/01038
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/01038 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDEB
AFFAIRE :
[E] [S] [N]
C/
S.A.S.U. NETINDUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F21/00564
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Célestin FOUMDJEM
Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [S] [N]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238
APPELANT
****************
S.A.S.U. NETINDUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13, substitué par Me Aude FLOCH'HLAY, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [S] [N] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 3 octobre 2016 (103,92 heures par mois), puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2017 (21,65 heures par mois) en qualité d'agent de service 1A, statut ouvrier, par la société par actions simplifiée à associé unique Netindus, qui exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le contrat de travail de M. [N] fera l'objet de nombreux avenants, modifiant la durée du travail, notamment en date des 1er juillet 2018 (73,61 heures par mois), 29 mars 2019 (143,97 heures par mois), 31 octobre 2019 (73,61 heures par mois), 30 avril 2020 (51,96 heures par mois), 1er novembre 2020 (45,46 heures par mois).
Dès le 1er janvier 2021, cette durée était abaissée à raison de 34,64 heures par mois.
Par courrier du 5 mars 2021, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 avril 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montmorency, saisi par requête du 21 septembre 2021. M. [N] sollicite la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, notifié le 22 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que la prise d'acte du contrat de travail de M. [N] produit les effets d'une démission ;
Dit que l'action de M. [N] relative à son contrat de travail du 29 mars 2019 est prescrite ;
Déboute M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Mets les dépens à la charge exclusive de M. [N].
Le 30 mars 2022, M. [N] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2022, il demande à la cour de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il :
A dit que la prise d'acte de son contrat de travail produit les effets d'une démission,
A dit que son action relative à son contrat de travail du 29 mars 2019 est prescrite,
L'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Mis les dépens à sa charge exclusive.
Et statuant à nouveau,
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Fixer la moyenne de son salaire à : 764,95 euros ;
Dire et juger qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour non-respect des obligations contractuelles ;
Dire et juger que la rupture est imputable à l'employeur ;
Requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Netindus à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 764,95 euros ;
Indemnité de préavis : 1.529,90 euros ;
Congés sur préavis : 152,90 euros ;
Indemnité de requalification : 764,95 euros ;
Indemnité légale de licenciement : 844,63 euros ;
Indemnité de licenci