Chambre sociale 4-5, 4 avril 2024 — 22/02549

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/02549

N° Portalis DBV3-V-B7G-VL2H

AFFAIRE :

[B] [J]

C/

S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : F 20/00309

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP MOREL CHADEL MOISSON

la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [J]

née le 10 Août 1962 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105

APPELANTE

****************

S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS

N° SIRET : 803 34 2 6 33

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1377

S.A.S. DGF

N° SIRET : 803 34 2 6 33

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1377

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [J] a été engagée par la société DGF Holding suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2012 en qualité de responsable paie et administration du personnel, niveau VII, 435 points, avec le statut de cadre.

Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Finest Bakery ingredients suite à une opération de fusion absorption en application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail à compter du 1er juillet 2015.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 14 au 17 février 2017.

A compter du 3 juillet 2017, Mme [J] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie renouvelés.

Dans le cadre de la visite de reprise du 3 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré inapte la salariée avec la mention suivante 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Ile de France a décidé d'allouer à Mme [J] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2020.

Par lettre du 9 juillet 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 juillet 2020.

Par lettre du 27 juillet 2020, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le 2 décembre 2020 Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir condamnation de la société Finest Bakery ingredients au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 5 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, cette juridiction a:

- dit que le licenciement de Mme [J] n'est pas nul mais justifié par une cause réelle et sérieuse, qui est son inaptitude non professionnelle rendant son reclassement impossible,

- condamné la SAS Finest Bakery ingredients et la SAS DGF à verser à Mme [J] avec intérêts légaux à compter du 15 décembre 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 1 330,33 euros pour solde de RTT,

* 1 289,71 euros pour complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 173,10 euros pour solde de l'indemnité de prévoyance,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 4 794 euros bruts,

- condamné la SAS Finest Bakery ingredients et la SAS DGF Fi