Chambre sociale 4-5, 4 avril 2024 — 22/02564

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/02564

N° Portalis DBV3-V-B7G-VL5Q

AFFAIRE :

[D] [W]

C/

S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 20/00366

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL DEBAY

Me Jérôme POUGET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [W]

né le 26 Février 1958 à [Localité 5] (40)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541

APPELANT

****************

S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

N° SIRET : 805 020 740

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme POUGET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [W] a été engagé par la société Steria suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 1995, en qualité de consultant 2, position 3.1, avec le statut de cadre.

Son contrat de travail a été transféré à la société BSGL, puis à la société IMELIOS et enfin à la société Sopra Steria infrastructure and security services (ci-après dénommée Sopra Steria I2S)

En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de consultant senior, position 3.2, coefficient 210.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

Par lettre du 28 octobre 2019, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 10 mars 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Sopra Steria I2S au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 7 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- fixé le salaire de référence de M. [W] à 6 289,33 euros brut,

- dit et jugé que la prise d'acte du 28 octobre 2019 de M. [W] produit les effets d'une démission,

- dit et jugé que la société a appliqué de bonne foi le contrat de travail de M. [W],

- dit et jugé que la société Sopra Steria I2S est redevable d'un rappel de rémunération variable à l'encontre de M. [W],

- par conséquence, condamné la société Sopra Steria I2S à verser à M. [W] les sommes suivantes :

* 2 400 euros brut au titre de la rémunération variable 2017,

* 240 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 8 000 euros brut au titre de la rémunération variable 2018,

* 800 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 8 000 euros brut au titre de la rémunération variable 2019,

* 800 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 580,46 euros brut au titre de 2 jours de récupération pour la mission effectuée en Polynésie française,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Sopra Steria I2S du surplus de ses demandes,

- ordonnée à la société Sopra Steria I2S la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs et conforme au présent jugement,

- dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

- dit que l'exécution du présent jugement s'applique selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 6 289,33 euros brut,

- laissé les dépens respectifs à la charge des parties.

Le 10 août 2022, M. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le