Chambre sociale 4-5, 4 avril 2024 — 22/02596
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/02596
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMDJ
AFFAIRE :
S.A.S.U. REHALTO
C/
[L] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/03815
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CAPSTAN LMS
la ASSOCIATION L & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. WORKPLACE OPTIONS FRANCE, venant aux droits de la S.A.S.U REHALTO
N° SIRET : 417 93 4 5 44
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Substitué par Me Claire BIGNON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [C]
né le 25 Avril 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 60
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] a été engagé par la société Solareh suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable du développement et de la communication à compter du 15 septembre 2004.
Il a démissionné au 1er août 2006.
Il a, de nouveau, été embauché par la société Solareh suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité de directeur de développement, position 2, coefficient 150, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec).
La société Rehalto est venue aux droits de la société Solareh.
Par lettre du 29 septembre 2017, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 octobre 2017.
Par lettre du 24 octobre 2017, l'employeur a licencié le salarié pour faute lourde.
Contestant son licenciement, le 26 décembre 2017 M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, de voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Rehalto à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 21 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de M. [C] par la Sas Rehalto a une cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [C] à la somme de 9 177, 83 euros,
- condamné la Sas Rehalto à verser à M. [C] les sommes de :
* 8 031,28 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 803,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 27 533,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 753,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 32 833,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- ordonné à la Sas Rehalto de remettre à M. [C] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la Sas Rehalto à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Rehalto aux entiers dépens de l'instance.
Le 16 août 2022, la société Rehalto a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Workplace Options France, venant aux droits de la