Ch.protection sociale 4-7, 4 avril 2024 — 23/00215

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/00215 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIU

AFFAIRE :

[B] [H]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/00038

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mathieu LEW

URSSAF CVDL

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [B] [H]

URSSAF CVDL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Mathieu LEW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2029

APPELANT

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 26 novembre 2018, l'URSSAF du Centre Val de Loire ((l'URSSAF) a fait parvenir à M. [B] [H] (le cotisant) un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie (PUMA) à hauteur de 580 160 euros pour l'année 2017.

Le cotisant s'est acquitté du montant réclamé et, par courrier du 20 décembre 2018, a contesté cet appel de cotisation.

Le 10 avril 2019, l'URSSAF a maintenu le montant de la CSM.

Le 3 juin 2019, le cotisant a saisi la commission de recours amiable afin de demander l'annulation de la décision de l'URSSAF ainsi que la restitution de la cotisation payée.

La commission de recours amiable a, dans sa séance du 31 octobre 2019, rejeté le recours du cotisant.

Le cotisant a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2022, a :

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;

- validé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 pour son montant ramené à la somme de 580 160 euros ;

- débouté le cotisant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le cotisant aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2023, le cotisant a interjeté appel du présent jugement et les parties ont été appelées à l'audience du 6 février 2024.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2022 ;

- en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation sur les conséquences de la tardiveté d'un appel de cotisation émis par l'URSSAF ;

- à défaut d'infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2019 et d'annuler l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ;

- en conséquence de condamner l'URSSAF à lui restituer la somme de 580 160 euros par lui versée en règlement de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, assortie d'intérêts moratoires ;

- en toute hypothèse condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Par conclusions écrites reçues le 5 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 6 février 2024, demande à la cour :

- de confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes, validé l'appel de cotisations adressé au cotisant le 26 novembre 2018 pour son montant ramené à la somme de 580 160 euros, débouté le cotisant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le cotisant aux entiers dépens ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable reçu par le requérant du 31 octobre 2019 notifiée au cotisant le 08 novembre 2019 ;

- de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 580 160 euros au titre de la CSM 2017 ;

- de rejeter toutes les deman