Chambre 8/Section 1, 4 avril 2024 — 24/01694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Avril 2024

MINUTE : 2024/326

N° RG 24/01694 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3G7 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [R] [P] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante

ET

DÉFENDEUR:

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] - GRAND PARIS EST [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me TONDI, avocat au barreau de Créteil, substitué par Me BEUGRE avocat au barreau de Créteil

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2024, Mme [R] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de l'OPH [Localité 3] GRAND PARIS EST.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.

A cette audience, Mme [R] [P] , comparant en personne, a maintenu sa demande, réduite à 12 mois. Elle aindiqué qu'elle occupait le logement avec sa fille, scolarisée en terminale ; qu'elle avait conclu très récemment un contrat à durée indéterminée grâce auquel elle a pu reprendre le paiement des indemnités d'occupation ; qu'elle bénéficiaire d'un suivi social et constituait un dossier de surendettement.

Par conclusions développées oralement à l'audience, l'OPH [Localité 3] GRAND PARIS EST a demandé, à titre principal, que la demande en délai soit rejetée et, à titre subsidiaire, qu'ils soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation majorée de la somme de 200 euros pour l'apurement de la dette locative. . Elle fait valoir que la dette locative est en constante augmentation et s'élève à la somme de 15.637 euros au mois de février 2024.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 2 mai 2022, signifiée le 27 mai 202