Chambre 24 / Proxi référé, 1 février 2024 — 23/00911
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/00911 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNNL
Minute : 24/00060
Association EQUALIS Représentant : Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
C/
Madame [R] [J]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me DE JORNA Copie délivrée à : Mme [J] [R]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame [Z] [C], Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2023 tenue sous la Présidence de Madame [Z] [C], Juge des contentieux de la protection Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Association EQUALIS, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d’occupation signée le 09/05/2019, l’association RELAIS HABITAT a mis à disposition de Mme [R] [J] un local à usage d’habilitation sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Le 17/12/2019, une fusion absorption de l’association RELAIS HABITAT par l’association LA ROSE DES VENTS a été décidée, puis le 01/06/2020, l’association EQUALIS a absorbé cette dernière association.
La convention d’occupation a été reconduite par effet de deux avenants successifs du 10/11/2020 puis du 10/11/2022.
Par exploit de commissaire de justice du 16/10/2023, l’association EQUALIS venant aux droits de l’association LA ROSE DES VENTS, elle-même venant aux droits de l’association RELAIS HABITAT, a fait citer en référé Mme [R] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par la convention de mise à disposition pour défaut de paiement des loyers à compter du 15/07/2023 et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 300 € par jour de retard,
- condamner la défenderesse au paiement :
. de la somme de 4 988,85 € au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation dues au 08/09/2023 sauf à parfaire,
. d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit 312,00 € à compter du 15/07/2023 et jusqu’à complète libération des locaux,
- autoriser l’association EQUALIS à conserver le dépôt de garantie de 323,45 € lequel devra s’imputer sur les sommes qui lui restent dues,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer d’un montant de 152,16 €.
A l’audience du 12/12/2023, l’association EQUALIS, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 5 708,85 €, échéance du mois de décembre 2023 incluse et s’en rapporte à son acte introductif d’instance pour le surplus.
Mme [R] [J], comparaît pour expliquer sa situation personnelle et financière et sollicite un délai pour le paiement de la dette qu’elle ne conteste pas en son principe, expliquant qu’elle ne pourra la rembourser qu’en avril 2024, ainsi qu’un délai pour quitter le logement au regard de sa situation familiale.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 01/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du