Chambre 24 / Proxi fond, 6 février 2024 — 23/02552

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/02552 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNUW

Minute : 24/00219

Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM) Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

C/

Monsieur [V] [S]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS IMON ASOCIES Copie délivrée à : Mr [S] [V]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame SPIRY Nadine, Juge du Tribunal de proximité

Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,

Après débats à l'audience publique du 7 DECEMBRE 2023 tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge du Tribunal de proximité Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], représentée par son Directeur général dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège Représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [S], demeurant Résidence Sociale Coalli, chambre n° A 03312 - [Adresse 5] - [Localité 7] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2023, l'association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), a fait assigner Monsieur [V] [S], devant la juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : -à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence liant les parties, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat, -en conséquence, constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre de la chambre au Foyer COALLIA, -dire qu'il devra quitter les lieux de tout occupant de son chef dès la signification de la décision à venir, -ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire avec l'assistance de la force publique et du commissaire de police, si nécessaire, -supprimer le délai de deux mois prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -ordonner que les meubles garnissant les lieux soit régis par les articles R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, aux frais, risques et périls du résident, -condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes : o1 euro par jour à compter du constat jusqu'à la résiliation par le jeu de la clause résolutoire, oUne indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle courante jusqu'à libération complète des lieux, o1 euro par jour à titre de dommages et intérêts à compter de la résiliation du contrat jusqu'à libération effective du logement, -rejeter toute demande de délais, -en tout état de cause, condamner le défendeur à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2022.

A cette audience, l'association COALLIA, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes telles qu'énoncées dans son acte introductif d'instance en précisant qu'il s'agit d'une suroccupation d'un logement de résident.

Monsieur [V] [S], cité par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'est pas comparant ni personne pour le représenter.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 du même code lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, le jugement étant rendu en premier ressort et la citation ayant été délivrée à étude du commissaire de justice, la décision sera réputée contradictoire.

L'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'ordre public, est applicable au