Chambre 24 / Proxi fond, 8 février 2024 — 23/02441
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02441 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIN
Minute : 24/00259
S.A. SEMIPFA Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [D] [X] Madame [C] [X]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BELMONT Laure Copie délivrée à : Mr & Mme [X]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 21 DECEMBRE 2023 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire Juge des contentieux de la protection Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. SEMIPFA, [Adresse 5] - [Localité 6], représentée par son Président en exercice dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me BELMONT Laure, avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparant, ni représenté
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Page sur 8 EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05/01/2015, la société d’économie mixte intercommunale des pays de France et de l’Aulnoye (ci-après la « S.A SEMIPFA ») a donné à bail à M. [D] [X] et à Mme [C] [X] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 9], sur la commune de [Localité 6].
Par courrier reçu par les services de la S.A SEMIPFA le 26/06/2023, les locataires ont donné congé du logement respectant un préavis d’un mois à compter de la réception du courrier. Il en a été accusé réception le 26/06/2023 par la société bailleresse qui leur a proposé un rendez-vous pour un état des lieux contradictoire.
Par courriel du 25/07/2023, les époux [X] ont demandé le bénéfice d’un délai complémentaire de 37 jours.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé entre les parties le 06/09/2023. Par acte de commissaire de justice du 07/11/2023, la SEMIPFA a fait citer M. [D] [X] et Mme [C] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes : - 6 862,42 € au titre des impayés de loyers et de charges restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 12/05/2023, date du commandement de payer, - 16 127,76 € au titre du supplémentaire de loyer de solidarité, - 137,04 € correspondant au solde des réparations locatives estimées à 655,31 € après déduction du dépôt de garantie de 518,27 €, - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 298,03 € au titre des frais des commandements de payer et d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance du logement délivrés le 12/05/2023.
et de les voir condamnés au paiement des dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 21/12/2023, la S.A SEMIPFA, représentée par son avocat, a réclamé le bénéfice de l’acte introductif d’instance en précisant qu’il s’agit de sommes réclamées dans le cadre d’un solde de tout compte après départ des locataires.
M. [D] [X] et Mme [C] [X], cités dans les formes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni personne pour eux. Le courrier ayant été envoyé conformément à ces dispositions et retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » a été remis au dossier.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 08/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et charges
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du bail et de l’état des lieux de sortie que les consorts [X] ont occupé les lieux en vertu d’un contrat de location à compter du 05/01/2015 et jusqu’au 06/09/2023.
La S.A SEMIPFA réclame paiement de la somme de 6 862,42 € au titre des loyers et charges demeurés. Il ressort toutefois de l’ex