Chambre 24 / Proxi fond, 8 février 2024 — 23/02742

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/02742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOOP

Minute : 24/00262

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

C/

Monsieur [H] [T]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me KALAYAN DRILLAUD Martine Copie délivrée à : Mr [T] [H]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection,

Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,

Après débats à l'audience publique du 21 DECEMBRE 2023 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire Juge des contentieux de la protection Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me KALAYAN-DRILLAUD Martine, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [T], demeurant 2 D Bd Westinghouse, Appt 05.01 - [Localité 9] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention sous seing privé du 16/05/2019 prenant effet à compter du 11/06/2019, la S.A d’HLM Espacil Habitat a donné en location pour un an à M. [H] [T] un appartement [Adresse 8], sur la commune de [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 497,41 €. La somme de 362,39 € a été versée à titre de dépôt de garantie.

Le contrat de location a été renouvelé le 11/06/2020 jusqu’au 10/06/2021 puis le 29/04/21 jusqu’au 10/06/2022.

Par exploit de commissaire de justice du 06/11/2023, la S.A d’HLM Espacil Habitat, a fait citer M. [H] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :

- constater que le bail est venu à échéance le 10/06/2022,

- dire l’occupation sans droit ni titre de M. [H] [T] depuis le 10/06/2022,

- ordonner l’expulsion, sans terme ni délai, du défendeur et de tous occupants de son chef du foyer, au besoin avec le concours de la Force publique et du commissaire de police,

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles au choix du bailleur et ce, en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues,

- condamner le défendeur à lui payer :

. d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au double du montant du loyer et des charges en vigueur comme si le bail avait subsisté à compter du 10/06/2022 et jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés,

. de la somme de 8 332,27 € arrêtée au 23/11/2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

A l’audience du 21/12/2023, la S.A d’HLM Espacil Habitat, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Elle a indiqué que le contrat de location n’a pas été reconduit faute pour le locataire d’avoir justifié qu’il poursuit ses études et qu’elle demande en conséquence son expulsion. Elle a enfin actualisé le montant de sa créance à la somme de 9 234,09 €, terme du mois de novembre 2023 inclus et s’est opposée à tout délai.

M. [H] [T], cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le courrier prévu par ces dispositions a été remis à l’audience par la société bailleresse. Il a été retourné à l’expéditeur avec la mention : « Destinataire inconnu à l’adresse ».

La partie présente ayant été entendue, elle a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 08/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».

En application de l’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation : « La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. À titre exceptionnel,