J.L.D. HSC, 5 avril 2024 — 24/02558

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02558 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC5E MINUTE: 24/692

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [G] née le 08 Mai 1991 [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6]

présente assistée de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [P] [G] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril Le xx Janvier 2024

Le 25 mars 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [G].

Depuis cette date, Madame [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].

Le 02 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024.

A l’audience du 05 Avril 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [E] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 avril 2024, que Madame [G], patiente connue du secteur psychiatrique, a été hospitalisée après avoir été conduite aux urgences psychiatriques par les pompiers pour des propos délirants avec agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Il était relevé un contact mauvais, un discours logorrhéique et incohérent, un délire hallucinatoire et imaginatif, la patiente étant persuadée de parler avec Dieu, d’être morte et en enfer. Le risque de passage à l’acte hetero-agressif était important. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que l’état délirant de cette patiente persiste, que le discours est peu cohérent et centré sur ses difficultés existentielles, qu’il persiste un déni des troubles et qu’elle accepte passivement les soins et l’hospitalisation. Son comportement demeure imprévisible. A l’audience, cette patiente s’oppose à la mesure d’hospitalisation, estimant être en pleine possession de ses moyens. Elle dit que lors de ses premières hospitalisations, elle n’était pas aussi claire, qu’elle était “shootée aux médicaments”; qu’elle bafouillait, qu’elle avait du mal à échanger avec les gens. Revenant sur les raisons de son hospitalisation, elle dit que c’est en lien avec son projet de marcher dehors pieds nus dans le cadre d’un débat sociologique qu’elle voulait mener, ce que son copain n’a pas compris. S’agissant de son rapport à Dieu, elle considère que ça ne relève pas de la psychiatrie, qu’elle est agnostique, mais que Dieu est venu à elle et parle à travers elle. Elle reconnait qu’elle a déjà arrêté ses traitements sur les conseils d’une voyante, conseillée par sa mère. Elle demande à être suivie au CMP de [Localité 5] au lieu de [Localité 7].

Son conseil a été entendu en ses observations.

L’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente des éléments médicaux du dossier. La patiente apparait manifestement dans le déni de ses troubles et ses propos ne permettent