Chambre 7/Section 1, 4 avril 2024 — 23/05821

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/05821 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZDE N° de MINUTE : 24/00204

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR

C/

Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121

Madame [N] [I] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, grefffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 22 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 31 janvier 2008, acceptée le 13 février 2008, M. [U] [S] et Mme [N] [I] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier n° 808015977419 auprès de la banque Société générale d’un montant de 116 000 euros au taux de 4,96 % remboursable en 300 mensualités.

La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [U] [S] et Mme [N] [I] à hauteur de la somme empruntée (n° M08015066601).

Se prévalant de la défaillance de M. [U] [S] et Mme [N] [I] dans le remboursement des échéances du prêt, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 19 février 2021, la banque les a mis en demeure de lui payer la somme de 4 109,42 euros sous huitaine.

Le 14 avril 2021, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 3 475,46 euros.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 juillet 2022, distribués à une date non renseignée, la banque a mis en demeure M. [U] [S] et Mme [N] [I] de lui payer la somme de 4 551,82 euros sous huitaine. Elle les a également informés qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 9 septembre 2022, la banque a notifié à M. [U] [S] et Mme [N] [I] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 95 058,82 euros sous huitaine.

Le 17 octobre 2022, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 89 252,66 euros.

Par actes de commissaire de justice du 12 juin 2023, la SA Crédit logement a fait assigner M. [U] [S] et Mme [N] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société Crédit logement demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [N] [I] à lui payer la somme de 89 977,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M08015066601, correspondant au prêt Société générale n° 808015977419, - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [N] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, - débouter M. [U] [S] et Mme [N] [I] de leur demande de délai de paiement et à défaut dire que les sommes dues seront immédiatement exigibles en l’absence de respect de l’échéancier de paiement, - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [N] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [N] [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dans leurs uniques conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, M. [U] [S] et Mme [N] [I] demandent au tribunal de : - les autoriser à se libérer de leur dette à raison de 24 mensualités de 500 euros, la dernière soldant la dette, - débouter la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts, - débouter la société Crédit logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 8 février 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-