Chambre 7/Section 1, 4 avril 2024 — 23/11406
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/11406 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN5G N° de MINUTE : 24/00202
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Immatriculée au RCS de Versailles sous le n°304 974 249 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [O] [U] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2020, M. [J] [O] [U], a conclu un contrat de location avec option d’achat avec la société Mercedes, d’une durée de 37 mois, pour un loyer de 1 585,17 euros, portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes, modèle GLE 400 D 4 matic AMG line coupé, immatriculé [Immatriculation 5] ayant pour numéro de série WIN1673231A211887.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la SA Mercedes Benz financial services France a fait assigner M. [Z] [O] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : A titre principal - la déclarer recevable en ses demandes, - condamner M. [Z] [O] [U] à lui payer la somme de 60 887,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1476547 du 17 septembre 2020, - ordonner la capitalisation des intérêts A titre subsidiaire - prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat, - condamner M. [Z] [O] [U] à lui payer la somme de 60 887,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause - condamner M. [Z] [O] [U] à lui restituer le véhicule de marque Mercedes, modèle GLE 400 D 4 matic AMG line coupé, immatriculé [Immatriculation 5], n° de série WIN1673231A211887, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner M. [Z] [O] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [O] [U] aux dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Assigné à étude, M. [Z] [O] [U] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
Par message RPVA du 28 février 2024, le conseil de la société Mercedes a été invité à faire valoir ses observation sur la recevabilité des demandes de la société Mercedes formées à l'égard de M. [Z] [O] [U], également destinataire de l'assignation, alors que l'ensemble des documents contractuels et la pièce d'identité versés aux débats indiquent que le contractant est M. [J] [O] [U], sans aucune référence au prénom [Z].
Par note en délibéré du 4 mars 2024, le conseil de la société Mercedes a indiqué que M. [J] [O] [U] et M. [Z] [O] [U] étaient la même personne, que le prénom [Z] apparaît sur l’avis d’imposition et les justificatifs de domicile communiqué au moment de la conclusion du contrat.
MOTIVATION
1. SUR LA RECEVABILITÉ
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code ajoute que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, l’ensemble des documents contractuels, factures et lettres de relance produits par la société Mercedes indiquent que cette dernière a conclu un contrat de location avec option d’achat avec M. [J] [O] [U]. Cette id