7ème CHAMBRE CIVILE, 5 avril 2024 — 23/01267
Texte intégral
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R
7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/01267 N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[H] [O], [X] [K] épouse [O]
C/
[B] [E] épouse [N], S.A.R.L. DIAGIMMO33, SA GAN ASSURANCES, [R] [N], S.A.R.L. GARCIA JOAQUIN
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Jérôme DIROU la SELARL RACINE BORDEAUX N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O] né le 04 Août 1960 à [Localité 15] (VAL-DE-MARNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10]
représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [K] épouse [O] née le 15 Février 1971 à [Localité 12] (MEURTHE-ET-MOSELLE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [B] [E] épouse [N] née le 10 Décembre 1954 à [Localité 14] (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 14]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. DIAGIMMO 33 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL DIAGIMMO33 [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [R] [N] né le 19 Novembre 1949 à [Localité 16] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. GARCIA JOAQUIN [Adresse 11] [Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2018, les époux [O] ont acquis des époux [N] une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 10].
Le diagnostic préalable à la vente avait été effectué par la SARL DIAGIMMO 33, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
La SARL GARCIA JOAQUIN était intervenue sur cette maison au cours de l'année 2010 afin de changer des poteaux en bois. Se plaignant de la découverte de désordres constituant selon eux des vices cachés, les époux [O] ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 juillet 2019, la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [S], qui a déposé son rapport le 4 août 2022.
Par acte du 15 avril 2021, les époux [O] ont fait assigner les époux [N] aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés et des articles 1792 et suivants du code civil.
Par acte des 30 septembre et 6 octobre 2021, les époux [N] ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SARL DIAGIMMO 33, la SA GAN ASSURANCES et la SARL GARCIA JOAQUIN.
Suivant ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi qu’il suit :
- DÉCLARONS les époux [N] irrecevables en leurs demandes contre la société GARCIA JOAQUIN comme prescrites sur le fondement de la garantie des produits défectueux,
- CONSTATONS une réception tacite des travaux de la société GARCIA JOAQUIN le 24 mars 2010 et déclarons les époux [N] irrecevables comme forclos en leurs demandes contre la GARCIA JOAQUIN sur le fondement de la garantie décennale,
- REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société GARCIA JOAQUIN contre les époux [N] au titre de la garantie des vices cachés,
- DISONS qu'il est sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente dépôt du rapport de l'expert [S],
- ORDONNONS le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente,
- DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DISONS que les dépens de l'incident sont supportés par les époux [N] et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été rétablie à la demande des époux [O] suivant conclusions notifiées le 9 février 2023.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - condamné Monsieur [R] [N] et Madame [B] [E] épouse [N] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [O], ensemble, les provisions suivantes : - 7 986 euros à valoir sur le coût de reprise des menuiseries du bow window de la chambre parentale, - 10 983,36 euros à valoir sur le coût des travaux de remplacement des poteaux avec levage et traitement des déchets, outre frais de