J.E.X, 4 avril 2024 — 24/00252

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 20 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [Z] C/ Madame [J] [S] divorcée [Z]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00252 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y36E

DEMANDEUR

M. [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [J] [S] divorcée [Z] Chez Mme [U] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, Me Annick FIROBINB, avocat au barreau de STRASBOURG

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Karim RIBAHI - 2845, Me Giulia RIBONI FERET - 3719 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELAS CHASTAGNARET - ROGUET - MAGAUD [Localité 3] - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS a notamment : - fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 800 €, -fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant [D] à la charge du père à hauteur de 800 € par mois, -fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant [Y] à la charge du père à hauteur de 800 € par mois, -fixé une provision pour frais d'instance due par l'époux à l'épouse à la somme de 3000 € par mois.

Par ordonnance rectificative rendue le 21 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS a rectifié son ordonnance du 10 décembre 2019 dans le dispositif en fixant une provision pour frais d'instance due par l'époux à l'épouse à la somme de 3000 €.

Par jugement rendu le 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS a notamment prononcé le divorce des époux, dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [L] [Z] devrait payer à Madame [J] [S] la somme en capital de 76.800 € payable dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels indexés de 800 €.

Par ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état rendue le 05 octobre 2023, la Cour d'appel de Paris a dit que le conseiller de la mise en état était incompétent pour constater le caractère définitif du jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2021, dit irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] [S] du chef du prononcé du divorce, débouté Monsieur [L] [Z] de sa demande de suppression du devoir de secours, et Madame [J] [S] de sa demande en augmentation de la pension de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle a enfin constaté l'accord des parties pour voir supprimer la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [Z] pour l'entretien et l'éducation des enfants communs.

Par courrier en date du 07 juin 2023, une demande de paiement direct a été adressée à l’AGIRC-ARRCO au préjudice de Monsieur [L] [Z] à la requête de Madame [J] [S] pour recouvrement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2019 à hauteur de 800 € avant le 5 du mois, outre l'arriéré de 2400 € correspondant à trois échéances impayées, payable quant à lui en 12 mensualités de 200 €.

Par courrier du 19 juillet 2023, une demande de paiement direct a été à nouveau adressée à l’AGIRC-ARRCO au préjudice de Monsieur [L] [Z] à la requête de Madame [J] [S] pour recouvrement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2019 à hauteur de 800 € avant le 5 du mois, outre l'arriéré de 3200 € correspondant à quatre échéances impayées, payable quant à lui en 12 mensualités de 266,67 €.

Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2023, Monsieur [L] [Z] a donné assignation à Madame [J] [S] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON afin de voir : - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par Madame [J] [S], - condamner Madame [J] [S] à verser la somme de 12.388 € au titre des sommes versées par Monsieur [L] [Z] de juin 2022 à janvier 2024 au titre du devoir de secours à parfaire en fonction des sommes prélevées directement sur ses retraites, - condamner Madame [J] [S] à verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Madame [J] [S] à lui verser la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024, puis renvoyée au 20 février 2024, date à laquelle elle a ét