Chambre 9 cab 09 F, 19 mars 2024 — 22/05507
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/05507 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W64O
Jugement du 19 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES C/ Mme [P] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713 Me Sarah NASRI - 3492
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [P] [S] née le 10 Septembre 1974 à [Localité 3], domiciliée : chez M. [Y] [S], [Adresse 2]
représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 25 février 2020, Madame [P] [S] a bénéficié d’une reprise de droit au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), pour un montant journalier net de 46.48 euros et une durée maximale de 730 jours calendaires.
Alors que lors de ses déclarations de situation mensuelle, elle déclarait « ne pas travailler », POLE EMPLOI a été destinataire d’une attestation d’employeur dématérialisée selon laquelle elle avait exercé une activité salariée pour l’entreprise [4] entre le 27 février 2020 et le 17 juillet 2021.
Par courrier du 18 janvier 2022, POLE EMPLOI lui a notifié un indu de 16 918.13 euros.
Il l’a relancée par courrier du 21 février 2022.
Suivant courrier recommandé en date du 28 mars 2022, POLE EMPLOI a mis en demeure Madame [P] [S] d’avoir à lui rembourser la somme indument perçue selon lui au titre de L’ARE.
En l’absence de règlement, une contrainte a été délivrée le 04 mai 2022 et a été notifiée à Madame [S] le 10 mai suivant.
Elle a formé opposition par le biais d’un courrier réceptionné au Pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 17 mai suivant, celui-ci s’étant dessaisi au profit de la Neuvième chambre, compte tenu de la compétence générale du tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, le POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES sollicite, sur le fondement du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019 issu du décret n°2019-797, des articles L5411-2, R5411-6 et R5411-7 du code du travail, ainsi que des articles 1302 et suivants du code civil, de : - Valider la contrainte UN312211071 du 4 mai 2022 pour un montant de 16 923.15 euros, - Débouter Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Condamner Madame [P] [S] à payer à POLE EMPLOI la somme de 16918.13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 et frais de mise en demeure, - Condamner Madame [P] [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [P] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Il rappelle que Madame [S] ne pouvait prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il considère que les bulletins de salaire ainsi que le contrat de travail produits par Madame [S] sont insuffisants à démontrer sa situation alors qu’elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
Madame [P] [S], dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 08 mars 2023, demande au visa de l’article 1345-1 du code civil de : - Accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, à Madame [P] [S] afin d’honorer le règlement de la somme de 16918.13 euros, - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle déclare avoir repris une activité professionnelle afin d’honorer le paiement des sommes qui lui étaient réclamées par divers créanciers. Elle ne conteste pas la somme réclamée par POLE EMPLOI mais sollicite les plus larges délais de paiement, invoquant un revenu net d’environ 1000 euros par mois.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 février 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024. MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le Conseil de Madame [S] n’a pas transmis son dossier de plaidoirie.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, l’opposition à contrainte doit être formée