Chambre 9 cab 09 F, 19 mars 2024 — 22/07131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/07131 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XC46
Jugement du 19 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. C&O DU PATRIMOINE C/ Mme [J] [R]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
Me Céline DAILLER - 3214
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C&O DU PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau D’AIN
DEFENDERESSE
Madame [J] [R] née le 19 Mai 1939 demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 16 août 2020, la société C&O DU PATRIMOINE, anciennement dénommée VG COURTAGE, a assigné Madame [R] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir le paiement de la somme de 12 000 euros en exécution d’une lettre de mission du 21 avril 2021.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la SARL C&O DU PATRIMOINE sollicite, sur le fondement des articles 1110 et suivants du code civil, de : - Condamner Madame [J] [R] à payer à la société C&CO DU PATRIMOINE la somme de 12 000 euros, - Débouter Madame [J] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, - La condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme d’abord être en relation avec la défenderesse, ne l’ayant jamais démarchée, celle-ci étant sa cliente depuis 2001, tout comme sa mère avant elle. Elle précise que Madame [R] envisageait de mettre en viager sa résidence principale, de sorte qu’elle s’est rapprochée d’elle pour une consultation. La société VG COURTAGE a établi une première lettre de mission et un rapport de mission lui déconseillant cette solution, par manque de rentabilité, lui proposant une mission complémentaire par avenant. Elle affirme que la seconde lettre de mission signée le 21 avril 2021 visait à faire le point sur l’organisation globale de son patrimoine, non pas pour organiser sa retraite mais pour préparer sa succession, compte-tenu de son âge et de sa situation familiale. Elle soutient qu’une solution d’investissement lui était conseillée consistant en la vente de la nue-propriété de son appartement de [Localité 4] à la société MONETIVA. Le rendez-vous fixé chez le Notaire le 07 janvier 2022 a été annulé, selon elle, du fait de l’intervention du neveu de Madame [R], Monsieur [M], qui contestait la valeur de cession de la nue-propriété.
La société C&O DU PATRIMOINE prétend que les honoraires perçus en 2018 sont bien fondés, qu’ils ont été convenus et payés, ces derniers étant libres, Madame [R] disposant de toutes ses capacités pour signer la lettre de mission. Elle précise que la société 3 COLONNES a été consultée sur la valeur du bien, qu’elle a recommandé de ne pas opter pour cette solution de viager qui pénaliserait les héritiers sans pour autant apporter une sécurité financière plus confortable pour la défenderesse. Elle considère donc qu’un honoraire de 1800 euros, contre les plus de 210 000 euros qu’aurait coûtée la solution 3 COLONNES était parfaitement mesuré. Elle relève qu’ils ne sont donc pas excessifs, le tribunal n’ayant pas à juger de leur quantum, la prestation de conseil ayant bien été réalisée.
Concernant le rapport de 2021, elle souligne que la cession de la nue-propriété de l’appartement devait permettre à Madame [R] de replacer les fonds dans un groupement d’investissement forestier, fiscalement avantageux en termes de droits de succession. Elle considère que le conseil donné a été mal compris par les successibles. Elle en déduit à nouveau que les honoraires convenus n’étaient pas excessifs, compte du patrimoine de Madame [R], supérieur à 1 million d’euros, au temps passé sur le dossier (90 heures), au gain pour les successibles supérieurs à 100 000 euros.
S’agissant de la demande reconventionnelle en nullité de la lettre de mission, elle conclut que la défenderesse n’indique pas le motif de nullité invoqué.
Concernant les dommages et intérêts pour abus de faiblesse, elle rappelle avoir proposé à Madame [R] des solutions patrimonial