3ème Chbre Cab B4, 4 avril 2024 — 19/08563

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/08563 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WVDJ

AFFAIRE :

M. [A] [R] [I] [T] (Me [U] [J]) C/ S.C.I. LES PALUNS (Me [G] [F])

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [A], [R], [I] [T], commerçant né le 31 Mai 1970 à [Localité 3], de nationalité française exerçant sous l’enseigne SCM MOTOCULTURE Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 428 960 124 demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La S.C.I. LES PALUNS Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 430 440 727 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa Gérante, Madame [O] [P], domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Me Sandra-Nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 2 décembre 1999, la société civile immobilière LES PALUNS a consenti à Monsieur [A] [T] la location d’un terrain d’une superficie de 29 a 67 ca et d’un local commercial bâti sur ce terrain. L'acte désignait l'objet du bail comme suit : « sur la commune de [Localité 3] (Bouches du Rhône) ; [Adresse 4] (et actuellement [Adresse 1]) ; un local à usage commercial d’une superficie d’environ trois cent dix mètres carrés (310 m²), avec parking, tel qu’il figure sur le plan ci-joint. Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve. »

Ce bail a été consenti pour une durée de neuf ans et pour un loyer annuel hors charges de quatre-vingt-quatre mille francs.

Un avenant est intervenu entre les parties le 17 décembre 2000, réduisant pour l’avenir, et au plus tard le 1er avril 2001, l’assise du terrain à une superficie de 2.748 m², le local bâti ayant toujours la même surface de 310 m². L'avenant a ramené le montant du loyer hors charges à la somme de trente-six mille francs.

A l'issue du bail, il s'est renouvelé tacitement dans les mêmes conditions.

En 2015, Monsieur [A] [T] a mandaté Madame [S], experte immobilier, pour envisager un déplafonnement du loyer commercial. Le rapport a été rendu le 8 septembre 2016.

Le 5 mai 2017, le conseil de la société civile immobilière LES PALUNS a adressé à Monsieur [A] [T] un courrier amiable, envisageant le renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2017. Ce courrier a rappelé le prix du loyer du bail renouvelé tel que fixé par à la somme de 20 698 € HT par an, soit 1 724,86 € HT par mois.

Le 23 mai 2017, la société civile immobilière LES PALUNS a fait délivrer à Monsieur [A] [T] un congé avec refus de renouvellement et portant offre d'indemnité d'éviction.

Le 31 mai 2017, Monsieur [A] [T] fait délivrer par huissier deux actes à la société civile immobilière LES PALUNS, à savoir respectivement, une demande de renouvellement du bail en cours, et une notification de nullité du congé délivré le 23 mai 2017, à l’initiative de la bailleresse.

Le 28 juillet 2017, la société civile immobilière LES PALUNS a refusé la demande de renouvellement.

Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2019, Monsieur [A] [T] a assigné la société civile immobilière LES PALUNS devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de déclarer nul le congé avec refus de renouvellement signifié par la société civile immobilière LES PALUNS, par acte en date du 23 mai 2017 pour le 30 novembre 2017.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, Monsieur [A] [T] sollicite de voir :

A titre principal :

- débouter la SCI LES PALUNS de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de ses demandes reconventionnelles ; - ordonner que le congé avec refus de renouvellement signifié à Monsieur [T] le 23 mai 2017, pour le 30 novembre 2017, est nul et de nul effet ; - ordonner que le refus de renouvellement signifié par la SCI LES PALUNS à Monsieur [T] le 28 juillet 2017, est nul et de nul effet ; - ordonner qu’en conséquence, le bail s’est renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2026 ; - fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 20.698 € HT par an, soit 24.837,96 € TTC par an, les autres conditions du bail