2ème Chambre Cab1, 5 avril 2024 — 23/01474

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01474 - N° Portalis DBW3-W-B7H-266X

AFFAIRE : M. [V] [P] (Me William TAIEB) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI); Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Avril 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]

représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2021, Monsieur [V] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Le Docteur [N] [Z], désigné par ordonnance de référé du 7 mars 2022 , a déposé son rapport le 10 septembre 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 26 janvier 2023, Monsieur [P] a fait citer la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par conclusions signifiées le 4 octobre 2023, Monsieur [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles176, 72 euros - Frais divers850 euros - Pertes de gains professionnels actuels2 312,89 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %341 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %683, 33 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %426, 67 euros - Souffrances endurées6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire2 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent9 600 euros - Préjudice esthétique permanent1 500 euros

SOIT AU TOTAL23 890, 61 euros dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TAIEB sur son affirmation de droit.

Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de conduite.

A titre subsidiaire, il estime que son droit à indemnisation ne saurait être réduit de plus de 25%.

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD conteste le droit à indemnisation de Monsieur [P] sollicite :

- la réduction de moitié du droit à indemnisation, - la réduction des prétentions émises, - la déduction de la provision, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation aux dépens de tout contestant.

La société ALLIANZ IARD avance que Monsieur [P], au guidon de son deux-roues, remontait une file de voitures quasiment au niveau de la ligne médiane, et qu’il n’a pas réglé sa vitesse en fonction des circonstances.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023 à effet au 8 décembre 2023.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 16 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Les parties s’accordent à reconnaître que le choc s’est produit alors que l’automobile assurée par la société ALLIANZ IARD quittait son stationnement