GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 28 mars 2024 — 23/01549

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01625 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01549 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MRV

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [D] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [M] [L], chargée d’étude juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 23/01549

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [D] a été affilié au régime social indépendant en qualité d'artisan.

Il a effectué une demande de retraite en ligne avec une date d'effet choisie au 1er janvier 2023.

En décembre 2022, la Caisse de Retraite et de Santé au Travail (ci-après la CARSAT) Sud-Est l'a informé de l'attribution de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2023.

Par notification du 20 février 2023, elle l'a informé qu'à compter du 1er janvier 2023, le calcul de sa retraite de base était modifié après régularisation de sa carrière en appliquant les éléments suivants : - Revenu de base (en euros) : 28 479,05 - Taux applicable au calcul de votre retraite : 50 % - Durée de l'assurance : 167 (maximum autorisé).

Il lui était également indiqué qu'il bénéficiait d'une retraite complémentaire pour les activités qu'il avait exercé en qualité de travailleur indépendant, calculée avec un taux de pension à 100 % et un nombre de points acquis de 3541.

Par requête remise en main propre au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 3 mai 2023, Monsieur [U] [D] a contesté la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de la CARSAT Sud Est formé le 5 janvier 2023 visant à ce que ses arriérés de cotisations 2019 et 2021 soient pris en compte dans le calcul de sa pension.

Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro RG 23/01549.

Par notification du 14 juin 2023, la CARSAT Sud-Est a informé l'assuré qu'à compter du 1er janvier 2023, le calcul de sa retraite était modifié après régularisation de sa carrière en appliquant les éléments suivants : - Revenu de base (en euros) : 28 881,37 - Taux applicable au calcul de votre retraite : 50 % - Durée de l'assurance : 167 (maximum autorisé).

Il lui était également indiqué qu'il bénéficiait d'une retraite complémentaire pour les activités qu'il avait exercé en qualité de travailleur indépendant, calculée avec un taux de pension à 100 % et un nombre de points acquis de 3571.

Par requête remise en main propre au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 11 octobre 2023, Monsieur [U] [D] a contesté la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de la CARSAT Sud Est formé le 11 juillet 2023 par lequel il contestait la date d'arrêt des comptes fixée au 31 décembre 2022 pour le calcul de sa pension de retraite, la non prise en compte de ses cotisations versées pour l'année 2022 par la CARSAT Sud-Est et sollicitait le remboursement de ses cotisations vieillesse payées en excès.

Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro RG 23/04363.

Ces affaires ont été appelées et retenues à l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2023.

Monsieur [U] [D] comparait à l'audience et soutient oralement ses conclusions écrites communes aux deux affaires.

Il relève que le litige est désormais clos pour les années 2019 et 2021 compte tenu des dernières écritures de la CARSAT.

Néanmoins il maintient sa contestation sur la prise en compte de l'année 2022 pour le calcul de ses droits, partant il demande au tribunal : - d'intégrer la totalité de ses revenus 2022, soit la somme de 19 382 euros dans le calcul de sa retraite de base et complémentaire à compter du 1er janvier 2023 ; - de condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts symbolique.

A l'appui de ses prétentions, il fait principalement valoir que les articles L.133-6-4 III et D 133-4 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables contrairement à ce que prétend la CARSAT Sud-Est. Il ajoute que la CARSAT Sud-Est ne l'a pas suffisamment conseillé et que s'il avait eu connaissance des règles applicables il aurait pu régler ses charges complémentaires avant décembre 2022.

En défense, la CARSAT Sud-Est, représentée par une chargée d'étude juridique dument habilitée, accepte de consulter à l'audience les conclusions écrites du demandeur, qui ne lui avaient pas été communiquées en amont.

Elle s'en remet à ses