2ème Chambre Cab1, 5 avril 2024 — 22/03799

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03799 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3YG

AFFAIRE : M. [O] [B] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES (la SARL ATORI AVOCATS); Organisme CPAM DES DBR ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Avril 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES DBR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2019, M. [O] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société DIRECT ASSURANCES.

Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 1er février 2021, a déposé son rapport le 3 mars 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 5 avril 2022, M. [O] [B] a fait citer la société DIRECT ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

M. [O] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers600 euros - Assistance tierce personne temporaire264 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %341 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %396 euros - Souffrances endurées5 500 euros - Préjudice esthétique temporaire300 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent9 200 euros

SOIT AU TOTAL16 851 euros dont il convient de déduire la somme de 1 800 euros, déjà versée à titre de provision.

M. [O] [B] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société DIRECT ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société DIRECT ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la société AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCES, ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [B] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises à la somme de 10 875 €, provision déduite, - le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 227.27 euros.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 16 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCES, ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 10 octobre 2019.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporai