GNAL SEC SOC: CPAM, 4 avril 2024 — 19/02892

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01614 du 4 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 19/02892 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGKA

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparant assisté de Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René ACHOUR Salim La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort 19/02892

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [R], conducteur de travaux salarié-gérant de la Société A Responsabilité Limitée [8], a été admis au bénéfice des indemnités journalières au titre du risque professionnel accidentel, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( dite ci-après CPAM ) à compter du 22 février 2013 jusqu'au 20 juillet 2017.

La CPAM a effectué un contrôle a posteriori du paiement de ces indemnités journalières ayant donné lieu à un rapport d'enquête concluant que Monsieur [L] [R] n'avait pas respecté de nombreuses obligations mises à sa charge en tant qu'assuré en arrêt de travail, notamment en ne justifiant pas du salaire de référence, en ayant exercé des activités non autorisées et quitté la circonscription à plusieurs reprises.

Par lettre recommandée datée du 7 août 2017, la CPAM a notifié à Monsieur [L] [R] un indu pour la somme totale de 185 123, 84 € correspondant aux prestations servies pour la période précitée pour le motif d'infraction aux dispositions des articles L. 323-6, L. 433-1, L. 431-2-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'à celles visées à l'article 104 du Règlement intérieur des Caisses primaires.

Par courrier recommandé expédié le 5 octobre 2017, Monsieur [L] [R] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par décision rendue le 5 février 2019, la Commission de recours amiable a rejeté son recours et maintenu l'indu notifié par la Caisse.

Par lettre recommandée expédiée le 18 mars 2019, Monsieur [L] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille ( devenu Tribunal judiciaire ) afin de contester cette décision de rejet.

L’affaire a été retenue à l'audience utile du 8 janvier 2024.

Aux termes de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [L] [R] demande au Tribunal de : - le recevoir en son recours ; - débouter la CPAM de sa demande de remboursement des indemnités journalières, atteinte par la prescription biennale ; - subsidiairement, déclarer acquise la prescription biennale pour les sommes perçues avant le 5 janvier 1017 si les conclusions de la CPAM du 4 avril 2019 étaient reconnues comme acte interruptif de prescription ; - condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [L] [R] soutient n'avoir commis aucune fraude, ayant au contraire justifié de son salaire des mois de janvier et février 2013 et de ses deux déplacements à l’étranger.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de : - la recevoir en ses conclusions ; - confirmer l'indu et condamner Monsieur [L] [R] à lui rembourser la somme de 185 123, 84 € ; - débouter Monsieur [L] [R] de son recours et de toutes ses demandes ; - condamner Monsieur [L] [R] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir l’enquête administrative relatant que Monsieur [L] [R] a commis une fraude qui étend le délai de prescription à cinq ans en produisant de faux salaires de référence, et que sans autorisation il s‘est absenté hors circonscription et a travaillé.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 332-1 du Code de la Sécurité Sociale, « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l