GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 28 mars 2024 — 23/01728
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01626 du 28 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01728 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OGD
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [M] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [B] [T], chargée d’étude juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01728
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 15 mai 2023, Monsieur [P] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) en date du 5 avril 2023 concernant le nombre de points retenus pour le calcul de sa retraite complémentaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023.
Monsieur [P] [M], comparaissant en personne, sollicite le tribunal aux fins de le rétablir dans ses droits à la retraite complémentaire d'indépendant pour les années 1998 à 2003.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [M] fait valoir que la CARSAT Sud-Est aurait dû prendre en compte les cotisations versées sur la période de 1998 à 2003.
Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience par une chargée d’étude juridique, la CARSAT Sud-Est demande au tribunal de bien vouloir : - Constater que, venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants, elle a fait une juste application de la législation en vigueur en matière de retraite complémentaire ; - Confirmer le montant de la retraite complémentaire de Monsieur [P] [M] ; - Condamner Monsieur [P] [M] aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait essentiellement valoir que Monsieur [P] [M] ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à la validation des périodes cotisées de 1998 à 2003.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les industriels, commerçants et artisans avec entrée en vigueur au 1er janvier 2004.
Pour les commerçants, ce régime s'est substitué au régime complémentaire dit " des conjoints " qui versait un complément de retraite aux assurés mariés remplissant certaines conditions de durée d'assurance, de mariage et de ressources.
Aux termes de l'article 83 de la loi n°2003-775 précitée, pour les assurés qui n'avaient pas fait liquider leur pension de retraite avant le 1er janvier 2004, sont converties en points dans le nouveau régime de retraite complémentaire obligatoire, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 81 :
1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;
2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.
A compter du 1er janvier 2013 et en vertu de l'article 57 de loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, le régime obligatoire de retraite complémentaire des artisans et celui des commerçants et industriels ont fusionné au profit d'un régime obligatoire commun : le régime complémentaire des indépendants.
Depuis le 1er janvier 2013, la liquidation de la pension personnelle du régime complémentaire des indépendants s'effectue sur la base des droits acquis à compter du 1er janvier 2013 dans ce régime, ainsi que les droits acquis par l'assuré pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013 dans le régime complémentaire des commerçants et, le cas échéant, dans le régime des conjoints de commerçants dès lors qu'ils n'ont pas été liquidés.
L'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales définit les modalités selon lesquelles les points acquis au titre des