2ème Chambre Cab1, 5 avril 2024 — 20/09114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/09114 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7XJ
AFFAIRE : M. [M] [J] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (la SELARL DANJOU & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Régis CONSTANS) ; Compagnie d’assurance MACIF (Me Fabien BOUSQUET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Avril 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], Prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], Prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité au siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2017, Monsieur [M] [J] a été victime d’un accident de la circulation.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 12 juillet 2019, désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 11 février 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 11 et 14 septembre 2020, Monsieur [J] a fait citer l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, Monsieur [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers720 euros - Assistance tierce personne temporaire510 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total90 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %367 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %930 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %570 euros - Souffrances endurées10 000 euros - Préjudice esthétique temporaire600 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7 200 euros - Préjudice esthétique permanent1 800 euros
SOIT AU TOTAL22 787 euros dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [J] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions de l’article L 211-13 du code des assurances, en l’absence d’offre dans les délais requis.
- condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de conduite.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2021, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS conteste le droit à indemnisation de Monsieur [J] et sollicite :
A TITRE PRINCIPAL :
- le débouté des demandes - la condamnation reconventionnelle de Monsieur [J] à payer la somme de 3 700, 35 euros au titre des frais de réparation du véhicule avec intérêts à compter de la date de l’accident et le remboursement de la provision de 2 500 euros versée avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2019
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- la réduction des prétentions émises, - l’arrêt de la majoration des intérêts à la date de notification des conclusions valant offre, - juger que la majoration du doublement de l’intérêt légal ne peut être appliquée que sur le montant de l’offre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner Monsieur [J] à payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC, - laisser les dépens à la charge du requérant.
Par conclusions signifiées le 9 juin