8ème chambre 3ème section, 5 avril 2024 — 21/10918
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me HILDEBRAND Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HÉRAL
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8ème chambre 3ème section
N° RG 21/10918 N° Portalis 352J-W-B7F-CVB6S
N° MINUTE :
Assignation du : 27 août 2021
JUGEMENT
rendu le 05 avril 2024 DEMANDEURS
Monsieur [L] [E] Madame [V] [T] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285, et par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL - GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. GIDECO [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #B0174
Décision du 05 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10918 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVB6S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. et Mme [E] sont propriétaires, au sein de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], placé sous le régime de la copropriété, du lot n°32 dans lequel ils ont entrepris des travaux de rénovation.
En vue de l'assemblée générale du 28 juin 2021, a été mise à l'ordre du jour une résolution n°14 intitulée « clause d'aggravation des charges suite aux travaux privatifs effectués dans le lot n°32 sans autorisation ni avertissement (copropriétaire M. [E]) », tendant à mettre à la charge du copropriétaire du lot n°32 tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires par le fait, la faute ou la négligence de ce copropriétaire ou de l'une des personnes résidant sous son toit.
Par courrier en date du 23 juin 2021 adressé à l'ensemble des copropriétaires, M. et Mme [E] ont contesté le contenu de cette résolution et expliqué les raisons pour lesquelles ils considéraient qu'elle était entachée de nullité.
Par courrier adressé le même jour au syndic, leur conseil a attiré son attention sur le fait que cette clause était, selon lui, contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et que son client n'aurait d'autre solution que d'assigner le syndicat aux fins d'annulation si elle devait être adoptée.
Lors de l'assemblée générale du 28 juin 2021, cette résolution a toutefois été adoptée à la majorité de l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par acte délivré le 27 août 2021, M. et Mme [E] ont donc fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de cette résolution outre sa condamnation aux dépens et à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, M. et Mme [E] demandent au tribunal, au visa des articles 5, 10, 11 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 1103 du code civil, de : « Juger la demande de Madame [V] [E] née [T] et de Monsieur [L] [E] régulière et recevable La déclarant bien fondée Annuler la résolution n°14 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2021 Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] irrecevable en sa demande reconventionnelle Subsidiairement Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de ses fins, moyens et conclusions Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à Madame [V] [E] née [T] et à Monsieur [L] [E] une somme de 6.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux entiers frais et dépens. Juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [V] [E] née [T] et Monsieur [L] [E] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (honoraires, dépens et frais irrépétibles) dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Rappeler le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement à intervenir. »
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au vis