19ème chambre civile, 5 avril 2024 — 18/11404

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 18/11404

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 23 Août 2018

GC

JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [O] [T] [Adresse 8] [Localité 5] (SUISSE)

représenté par Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P73 et par la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD, avocats plaidant, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI- DEPOIX- PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) [Adresse 7] [Localité 3] (SUISSE)

représentée par Maître Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0036

Organisme SWICA Décision du 05 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 18/11404

[Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 11] (SUISSE)

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 19 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Mars 2024, prorogée au 29 Mars 2024 puis au 05 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [T], à l’aube de ses 50 ans (pour être né le [Date naissance 2] 1960) et de nationalité suisse, a été victime le 11 septembre 2010, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué une moto conduite par Monsieur [F] assurée auprès de la société HDI GERLING représentée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après « BCF »).

Il convient de préciser que Monsieur [T] présentait un état antérieur au niveau des épaules droite et gauche justifiant une acromioplastie et d’une ablation du matériel de synthèse en 2005 et 2006.

Par exploit d’huissier en date du 5 mars 2013, Monsieur [T] a assigné, devant le Juges des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en sa qualité de débiteur délégué en France de la HDI DIREKT VERSICHERUNG AG et a sollicité que soit diligentée une expertise médicale ainsi que la somme de 2.000 € à titre d’indemnité provisionnelle.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2013, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [I], et a débouté Monsieur [T] de sa demande de provision.

Le Docteur [I] s’est adjoint le Professeur [L] en qualité de sapiteur en chirurgie orthopédique dans la mesure où se posait la question de l’imputabilité de manifestations douloureuses à l’épaule gauche ayant conduit à un geste chirurgical le 11 juin 2011.

Le Docteur [I] après réception des Dires des parties a déposé son rapport définitif le 23 avril 2015 et a conclu ainsi que suit :

Consolidation 11 novembre 2010 • Préjudices patrimoniaux • Perte de gains professionnels totale du 11 septembre au 17 octobre 2010 • Perte de gains professionnels à 50% du 18 au 30 octobre 2010 • Préjudices extra-patrimoniaux • Déficit Temporaire Partiel au taux de 25% du 11 septembre au 17 octobre 2010 • Déficit Temporaire Partiel au taux de 10% du 18 octobre au 11 novembre 2010 Souffrances endurées : 2/7 • Déficit Fonctionnel Permanent : 2%

Monsieur [T] estimant que le Docteur [I] n’avait pas évalué correctement son préjudice a de nouveau assigné le 23 août 2018 le BCF afin de solliciter l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.

Par jugement rendu le 19 juin 2020, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [C] à qui le Tribunal demandait tout particulièrement de dire si la lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ayant conduit à une intervention chirurgicale le 11 juin 2011, lui paraissait, totalement ou partiellement, en lien direct et certain avec l’accident survenu le 11 septembre 2010.

Aux termes du même jugement, le BCF a été condamné à régler au titre de son préjudice matériel à Monsieur [T] la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 8.387 francs suisses.

La Caisse d’assurance suisse d’assurance et d’accident (SUVA) est intervenue à l’instance en sa qualité de tiers payeurs, cette dernière lui ayant versé des prestations.

***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] sollicite du tribunal l’indemnisation de so