8ème chambre 2ème section, 4 avril 2024 — 22/06697

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrée le : à Maître DOUEK

Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître JAMI

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/06697 N° Portalis 352J-W-B7G-CXCCD

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [J] [E] [C] [V] Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y] demeurant tous deux [Adresse 2] [Localité 4]

tous deux représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par son syndic, la S.A.R.L. CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN (CIME) [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1939

Décision du 04 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/06697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCCD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-présidente Madame Lucie AUVERGNON, Juge

assistés de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] - [Localité 4] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Le syndic en exercice est la Sarl Consortium Immobilier Europeen (CIME). L'ensemble immobilier est composé de six bâtiments élevés sur deux sous-sols d'un rez-de-chaussée et de onze étages avec retraits et comprend 729 lots. Seuls les bâtiments 1 et 2 donnent sur la rue Lecourbe, les bâtiments 1 à 6 étant en retrait et sans aucune voie d'accès.

Monsieur [J] [V] est propriétaire des lots n ° 191, 278 et 689. Madame [F] [O] [D] épouse [Y] est, pour sa part, propriétaire avec son époux des lots n° 30, 397 et 523. Des travaux de ravalement des façades, de désamiantage et de réfection de l'étanchéité des terrasses ont été envisagés. Le 2 mars 2022, le cabinet CIME, syndic de l'immeuble, a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale portant principalement sur ces travaux de ravalement des façades, désamiantage et réfection de l'étanchéité des terrasses. L'assemblée générale s'est tenue le 4 avril 2022.

Lors de cette assemblée générale, les résolutions 5.1 et suivantes, portées au vote, ont été adoptées à la majorité de l'article 24.

Suivant exploit d'huissier délivré le 3 juin 2022, Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] épouse [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Consortium Immobilier Europeen (CIME), aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions 5.1 à 5.8, 6, 7, 8 et 9.1 de l'assemblée générale du 4 avril 2022 outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] épouse [Y] demandent au tribunal de :

"Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 42, Vu le décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 9 et 13, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

DECLARER Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic la société CIME de l'ensemble de ses demandes,

EXONERER Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y] de toute participation aux frais de procédure et aux condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] - [Localité 4], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic la société CIME, à verser à Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y] une indemnité d'un montant de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée".

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires