PCP JTJ proxi fond, 4 avril 2024 — 23/07011
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Paul ZEITOUN
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Frédéric ZERBIB
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QKQ
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024
DEMANDERESSE S.A.S. PCRXPREV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2125
DÉFENDERESSE Association POUR L’ASSISTANCE MEDICO-DENTAIRE DE STRASBOURG (APAMDS), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 8 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QKQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2018, la société PCRx aux droit de laquelle intervient la SAS PCRXPREV, qui a pour objet social l'exercice de l'activité réglementée de personne compétente en radioprotection (PCR), a conclu avec l'association POUR L'ASSISTANCE MEDICO-DENTAIRE DE STRASBOURG (APAMDS), représentée par Monsieur [V] [D], deux contrats avec pour finalités la vérification de la conformité des installations à rayons X et le contrôle annuel de l'équipement.
Se plaignant d'une rupture des relations contractuelles, la SAS PCRXPREV a, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, fait assigner l'APAMDS devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de : 9500 euros au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et la réticence fautive,3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'assignation. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024.
A l'audience, la SAS PCRXPREV a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.
L'APAMDS et la société DENTAL PRICE ont été représentées par leur conseil à l'audience utile et a fait viser des écritures par lesquelles elles ont sollicité : sur la recevabilité, à titre principal, de recevoir l'intervention volontaire principale de la société DENTAL PRICE et d'ordonner à la SAS PCRXPREV de lui communiquer les factures de 2018 à l'attention des 46 centres qui ont été présentés par elle, ceci sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sinon, subsidiairement, de recevoir l'intervention volontaire accessoire de la société DENTAL PRICE,sur le fond, à titre principal, le rejet des demandes de la SAS PCRXPREV sinon, subsidiairement, réduire à la somme de 4916,25 euros maximum les prétentions de la demanderesse,la condamnation de la SAS PCRXPREV à payer à l'APAMDS et la société DENTAL PRICE 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
Sur l'intervention volontaire principale
Aux termes de l'article L.721-3 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
En l'espèce, il est constant car figurant dans les écritures des deux parties que la SAS PCRXPREV et la société DENTAL PRICE sont deux sociétés commerciales. En conséquence, le tribunal compétent serait le tribunal de commerce de Paris. En conséquence l'intervention volontaire principale sera déclarée irrecevable.
Sur l'intervention volontaire accessoire
Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l'espèce, l'APAMDS et la société DENTAL PRICE estiment que l'objet de l'intervention volontaire de la société DENTAL PRICE est le même que celui du litige originaire. Or, il n'est pas fait état du prétendu rôle de la société DENTAL PRICE dans les contrats litigieux versés aux débats. Il est seulement indiqué dans un des deux contrats sous l'item « prix » de « 5% de remise accordée (client Dental Price) soit 3163,50 euros TTC » (contrat n°113, page 1) ce qui est insuffisant à établir de la réalité de la prétention en défense en l'absence de plus ample précision ou pièces (client de qui ? ; client de