Service des référés, 5 avril 2024 — 24/51110

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51110 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3735

N°: 5-CB

Assignation du : 06, 07 et 08 février 2024

RESPONSABILITE MEDICALE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 avril 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [D] [Y] [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0439

DEFENDEURS

Monsieur [G] [M] [Adresse 6] [Localité 8]

La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10]

représentés par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS - #C0342

La CPAM DE L OISE [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 08 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant que le 15 octobre 2020, elle a subi une intervention chirurgicale pour un syndrome du canal carpien gauche réalisée par le Docteur [G] [M] avec complications (ténosynovectomie très importante des fléchisseurs du cinquième doigt) ; qu’elle a été opérée de nouveau le 16 février 2021 par ce chirurgien qui a diagnostiqué une ténosynovite, puis les 1er et 29 juin 2021 pour pose puis retrait d’une broche) ; que ces opérations ayant été vaines - le doigt s’étant replié - elle a alors consulté le Docteur [T] [W] qui l’a opérée le 24 janvier 2022, puis en septembre 2022 avec retrait des broches le 28 novembre 2023 ; que mettant en cause l’intervention initiale réalisée par le Docteur [G] [M], Mme [D] [Y] a, par actes de commissaire de justice en date des 6, 7 et 8 février 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 mars 2024.

Mme [D] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [G] [M] et la MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission énoncée dans le corps de leurs écritures. Ils s’opposent à ce que l’ordonnance comporte l’autorisation de divulgation du dossier médical sous accord expresse de la demanderesse.

La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [D] [Y] et notamment le compte-rendu opératoire du 15 octobre 2020, celui du 16 février 2021 et celui du 1er juin 2021, attestent de la réalité des interventions pratiquées par le Docteur [G] [M] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, lesquelles prévoient