JAF section 3 cab 5, 5 avril 2024 — 21/34314
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/34314 N° Portalis 352J-W-B7F-CUH6E
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 05 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 7]
Avec l’assistance de Me Antoine MARGER, avocat, #P0463
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V] [Adresse 4] [Localité 7]
Avec l’assistance de Me Katia BENCHETRIT, avocat, #P0239
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. DE COMARMOND, lors des débats
V. MATTHIEU, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Grande-Bretagne) et Madame [M], [W] [O], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Rhône), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11], après contrat de mariage reçu le 7 novembre 2016 par Maître [S] [T], notaire à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : [C], [Z] [V], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10].
Par acte d’huissier délivré le 16 avril 2021, autorisée à cette fin par une ordonnance du 14 avril 2021, Mme [O] a fait assigner en divorce M. [V] à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires suivantes : constaté que les époux résident séparément ; attribué la jouissance du domicile familial à l’époux à charge pour lui d’en supporter le loyer et les charges à comter du prononcé de la présente ordonnance ; dit qu’il appartiendra à l’époux s’il l’estime nécessaire de mettre fin au bail portant sur l’ancien domicile conjugal ; dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels ; fixé à la somme mensuelle de 400 euros la pension alimentaire due par Mme [O] à M. [V] au titre du devoir de secours durant le temps de la procédure de divorce et en tant que de besoin l’a condamné à payer ladite somme ; rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; rejeté la demande d’organisation d’une résidence alternée formée par le père à compter du mois de septembre 2022 ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le père s’exercera selon les modalités suivantes : en période scolaire : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du jeudi, sortie de la crèche ou de la classe au lundi matin, reprise de la classe/crèche ; durant les vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et l’été par quinzaines, la première quinzaine de chacun des deux mois les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ; précisé en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que : le père ira chercher et ramènera l’enfant au domicile de la mère, si le 5e samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours, les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant, les week-ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné, les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances;rejeté pour le surplus les demandes relatives au droit de visite et d’hébergement ; dit que M. [V] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Mme [O] la somme totale de 150 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et condamné en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite pension ;dit que les dispositions relatives à la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants prendront effet à compter de la date de l’assignation ;réservé les dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2023, l’affaire appelée à l’audience du 19 mai 2023 et mise en délibéré au 1er septembre 2023. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2023 pour conclusions de M. [V], à défaut clôture.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 août 2022, Mme [O] demande notamment au juge de :