JAF section 3 cab 5, 5 avril 2024 — 22/38035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/38035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX45R
N° MINUTE
JUGEMENT rendu le 05 avril 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 2]
REPRÉSENTÉE par Maître Claire MENUET, Avocat au Barreau de Paris, #E1878
DÉFENDEUR
Monsieur [D]-[E] [V] [H] [Adresse 9] [Localité 2]
REPRÉSENTÉ par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, Avocat au Barreau de Paris, #P0286
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel ;
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [I] [R], de nationalité française, et M. [E] [V] [H], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [S] [V], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12].
Par exploit d'huissier de justice du 23 décembre 2021, Mme [I] [R] a fait assigner M. [E] [V] [H] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 février 2022.
Par ordonnance mesures provisoires en date du 21 mars 2022, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent et la loi française applicable, et a, au titre des mesures provisoires a statué comme suit : - ATTRIBUONS à l'époux la jouissance du domicile familial sis [Adresse 9], [Localité 2] ; - DISONS que cette jouissance s'exercera à titre onéreux; - DISONS que chacun des époux reprendra si besoin ses effets et objets personnels (guitare à restituer à l'épouse); - FAISONS défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisons l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - DISONS que l'époux supportera, dans les termes de l'article 255 6 du Code civil l'ensemble des charges relatives au domicile conjugal sis dans le [Localité 2] (charges d'emprunt éventuelles, charges de copropriété, impôts et taxes notamment) dont la jouissance lui a été attribuée ; - ATTRIBUONS à l'époux la gestion du bien commun sis [Adresse 1] dans le [Localité 8] ; - DISONS que l'époux supportera, dans les termes de l'article 255 6 du Code civil l'ensemble des charges relatives au bien sis [Adresse 1] dans le [Localité 8] (charges d'emprunt éventuelles, charges de copropriété, impôts et taxes notamment); - REJETONS la demande de désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 255,10° du Code civil ; - RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents; - FIXONS la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile des deux parents, l'organisation étant la suivante à défaut de meilleur accord entre les parents: *Périodes scolaires : Changement de domicile : hebdomadaire, le vendredi soir après la classe Semaines paires (débutant le vendredi des semaines impaires) du calendrier annuel au domicile du père. Semaines impaires (débutant le vendredi des semaines paires) au domicile de la mère. *Vacances scolaires : L'alternance se poursuivant durant les petites vacances à l'exclusion des congés de Noël Congés de Noël et vacances d'été partagées par moitié : années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié à la mère années paires l'inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père; - PRÉCISONS en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que: le parent au domicile duquel les enfants se rendent viendra le chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et par rapport à la durée des vacances le passage de bras s'effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun. le parent chez qui se trouve l'enfant devant assumer les rendez vous médicaux fixé sur son temps d'accueil ; - DISONS que monsieur [D] [E] [V] [H] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à madame [I] [R] épouse [V] la somme totale de 125 euros au titre de sa contribution à l'e