6ème chambre 2ème section, 5 avril 2024 — 20/12810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 20/12810 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNMU
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 14 Décembre 2020
JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. FLORIN MILAS BAT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E0235
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2024 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Un devis a été établi le 29 février 2020 à l’attention de M. [X] [G] par la société Florin Milas Bat pour la réalisation de travaux de rénovation et de jardinage dans sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 6].
Ce devis a été signé pour un montant de 22 946,00 € TTC.
La société Florin Milas Bat a été informée à la fin du mois de juillet 2020 de ce que M. [X] [G] ne souhaitait pas engager les travaux visés au devis.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2020, la société Florin Milas Bat a assigné M. [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Florin Milas Bat demande au tribunal de :
« Dire et Juger que Monsieur [X] [G] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Florin Milas Bat,
Dire dès lors que le contrat liant la société Florin Milas Bat à [X] [G] a été rompu aux torts entiers de ce dernier.
En conséquence,
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la Société Florin Milas Bat la somme totale de 59 413,32 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la société Florin Milas Bat la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [X] [G] à supporter l’intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître AMIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir »
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Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 M. [X] [G] demande au tribunal de :
« Débouter la société Florin Milas Bat de l’ensemble de ses demandes, En conséquence,
Condamner la société Florin Milas Bat à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ;
Condamner la société Florin Milas Bat à verser la somme de 3 000 euros à [X] [G] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
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Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation des plaidoiries à l'audience du 12 janvier 2024 en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes principales de la société Florin Milas Bat
La société Florin Milas Bat sollicite l’indemnisation de ses préjudices au motif que la rupture du contrat signé par M. [X] [G] est abusive et que celle-ci lui a causé un important préjudice qu’il évalue à 59 413,32 €.
M. [X] [G] conteste la validité du contrat en ce que le devis signé ne comporte ni la date de signature ni de mention quant à la date de réalisation des prestations énumérées. Faute pour la société Florin Milas Bat d’avoir exécuté immédiatement la prestation convenue ou à tout le moins communiqué le délai dans lequel elle allait être réalisée, il affirme que le contrat est nul.
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Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit