Loyers commerciaux, 5 avril 2024 — 19/08969
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 19/08969 N° Portalis 352J-W-B7D-CQM4T
N° MINUTE : 3
Assignation du : 04 Juin 2019
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0423
DEFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2007, la société dénommée SOCIETE DES CENTRES D’OC et D’OIL (ci après la SCOO) a donné à bail commercial à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE(ci-après la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE), en renouvellement d'un précédent bail, des locaux sis à [Localité 4] (Seine Saint Denis), centre commercial Arcades, [Adresse 1], lot n°172, pour une durée de douze années du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2018, l'exercice de l'activité de « Agence de caisse d'épargne, opérations de banque et de courtage, d'assurances et toutes autres activités connexes, et à titre accessoire, transactions sur immeuble et fonds de commerce, le tout sous l'enseigne CAISSE D'EPARGNE » et un loyer minimum garanti de 44.000 euros hors taxes et hors charges par an.
Par acte d'huissier de justice des 22 et 24 mai 2018, la SCOO a signifié à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE un congé pour le 31 décembre 2018, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2019, moyennant un loyer annuel de 115.830 euros hors taxes et hors charges.
Par mémoire préalable notifié le 7 mars 2019, invoquant les stipulations de l’article 35 du bail commercial du 18 décembre 2017, la SCOO a sollicité la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle de 115.830 euros en principal à compter du 1er janvier 2019 en se prévalant de références locatives de locaux commerciaux se situant dans le centre commercial.
Puis, par acte d’huissier de justice signifié les 4 juin et du 12 juillet 2019, la SCOO a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement rendu le 1er juillet 2020, le juge des loyers commerciaux a notamment :
- constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er janvier 2019; - désigné en qualité d'expert M. [T] [V] en lui donnant notamment pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2019 au de l'article R.145-11 du code de commerce et de l'article 33 du contrat de bail échu ; - fixé le loyer provisionnel dû au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.
L'expert a déposé son rapport le 28 février 2022.
Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été rappelée à l'audience du juge des loyers commerciaux du 9 février 2024 à laquelle la SCOO et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE étaient représentées par leur avocat.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié (mémoire en ouverture de rapport et en réplique n°2), en vertu des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, de l'article L.145-33 du code de commerce et de l'article 35 du contrat de bail, la SCOO demande au juge des loyers commerciaux de :
- débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de ses demandes ; - fixer le loyer de renouvellement au 1er janvier 2019 à la somme de 115.830 euros hors taxes et hors charges par an ; - juger que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ; - juger que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d'effet; - juger que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts ; - condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE au paiement d'une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - juger que les frais et honoraires de l'expert seronr répartis par moitié entre les parties ; - ordonner en conséquence à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de lui rembourser la somme de 2.100 euros correspondant à sa quote-part de la rémunération de l'expert; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans son dernier mémoire régulièreme