3ème chambre 2ème section, 5 avril 2024 — 22/08831

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/08831 N° Portalis 352J-W-B7G-CXNBG

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA FABBRICA [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0153

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LA FABRIKA PIZZA [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0389

Copies délivrées le : - Maître PARIENTE #K153 (éxécutoire) - Maître DESLANDES #B389 (ccc)

Décision du 05 Avril 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08831 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNBG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à dispsotion au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1.La société La Fabbrica reproche à la société La Fabrika pizza d'exploiter un restaurant de cuisine italienne sous le signe 'La fabrika pizza', ce qu'elle qualifie d'une part de contrefaçon de sa marque verbale française 'La Fabbrica' numéro 3 627 007, enregistrée le 3 février 2009 pour désigner notamment des services de restauration en classe 43, d'autre part de concurrence déloyale du fait de l'atteinte à sa dénomination sociale et son enseigne homonyme.

2.Après deux mises en demeure infructueuses le 14 mars 2019 et le 5 octobre 2021 et après avoir obtenu en référé le 13 juin 2022 contre la société La Fabrika Pizza une provision et l'interdiction de faire usage du terme 'Fabrika', la société La Fabbrica l'a assignée en contrefaçon devant le présent tribunal le 11 juillet 2022. L'instruction a été close le 13 avril 2023.

Prétentions des parties

3.La société La Fabbrica, dans son assignation, demande au tribunal de condamner la société La Fabrika pizza à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque et 20 000 euros pour concurrence déloyale, outre une mesure d'interdiction et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4.La société La Fabrika pizza, dans ses dernières conclusions (13 avril 2023), résiste aux demandes.

Moyens des parties

5.La société La Fabbrica, sur la contrefaçon, estime que le signe 'La fabrika pizza' entraine un risque de confusion pour le consommateur, qui pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Elle fait valoir à cet égard que les services sont identiques, à savoir la restauration et en particulier de cuisine italienne, y compris à emporter et en livraison, la livraison renforçant, selon elle, l'importance du signe dans l'identification de l'entreprise pour le public pertinent. Sur les signes en présence, dont elle rappelle que la comparaison doit être fondée sur une impression d'ensemble, elle souligne leur similitude tant visuelle que phonétique en ce qu'ils sont composés du même article (" la ") suivi d'un mot à consonnance italienne dont la légère différence orthographique sera, selon elle, peu remarquée et qui, au plan conceptuel, évoque une fabrique ou une usine. De même, elle estime l'ajout du terme " pizza " sans incidence dès lors qu'il ne s'agit pas de l'élément dominant.

6.En réparation de son préjudice, la demanderesse invoque d'abord des conséquences économiques négatives du fait de la contrefaçon et tenant à la perte de chiffre d'affaires de son propre restaurant, soulignant l'importance de la livraison via des plateformes telles que Deliveroo sur lesquelles le consommateur peut davantage se tromper. Elle invoque ensuite un préjudice moral pour l'atteinte à la valeur de sa marque, qui pâtit selon elle du moindre " standing " du restaurant de la défenderesse par rapport à celui des trois restaurants utilisant licitement la marque (le sien et deux autres établissements exploités par des sociétés du même groupe). Enfin, au titre des bénéfices du contrefacteur, elle invoque la réparation forfaitaire fondée sur le montant des redevances qui auraient été payées et fait valoir qu'elle a, précisément, consenti une licence avec une entreprise de vente à emporter, prévoyant un taux de 5% du chiffre d'affaires, taux qu'elle estime classique. Elle ajoute que la réparation doit avoir un effet dissuasif. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments un préjudice de 50 000 euros.

7.La société La Fabbrica invoque enfin des faits distincts de concurrence déloyale tenant à l'atteinte à sa dénomination sociale et à son enseigne par l'exploitation du même signe 'La fabrika pizza', suscitant selon elle un risque de confusion s'agissant d'un établissement ayant la même activité, portant la m