Service des référés, 4 avril 2024 — 24/51256
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/51256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35X5
N° : 1-CB
Assignation du : 12 février 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne et représenté par son syndic en exercice, le cabinet CREDASSUR, [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS - #A0466
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K] [Adresse 3] [Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [H] [K] est propriétaire occupant d'un appartement situé au 5eme étage de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit délivré le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CREDASSUR (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :
-Désigner tel commissaire de justice avec mission de procéder, en tant que de besoin assisté d'un serrurier, à l'ouverture de l'appartement sis [Adresse 1] occupé par Monsieur [H] [K] et ce, même en son absence, aux fins d'établissement d'un constat documenté des conditions d'occupation et de la situation du lot dont il s'agit,
-Autoriser la présence, le jour du constat, du représentant du syndicat des copropriétaires ainsi que celle de celui du Service Technique de l'Habitat de [Localité 6] afin que puissent être évaluées les mesures à prendre et les préjudices du syndicat,
En cas d'urgence avérée par le constat et de risque pour la salubrité et l'hygiène de l'immeuble susceptibles de constituer un danger pour la santé des occupants,
-Autoriser l'entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires à débarrasser les déchets, détritus et autres encombrants afin de les porter en décharge et l'autoriser à effectuer un protocole de désinfestation des lieux sis [Adresse 1] occupés par Monsieur [H] [K],
-Dire que les frais de constat, de débarras éventuel, de ceux de l'entreprise de désinfestation qui seront avancés par le syndicat seront mis à la charge de Monsieur [H] [K] et le condamner en tant que de besoin au paiement,
-Fixer la provision à valoir sur l'intervention du commissaire de justice à tout montant qu'il lui plaira et dire que le commissaire de justice devra accomplir sa mission dans le délai d'un mois à compter de la date de signification,
-Dire qu'en cas de refus ou d'impossibilité d'accès le commissaire de justice pourra recueillir l'assistance de la force publique,
-Condamner Monsieur [H] [K] à payer au demandeur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 14 mars 2024 le demandeur, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation, dans le corps de laquelle il expose fonder sa demande sur les articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et sur le règlement de copropriété de l'immeuble.
Monsieur [H] [K] comparaît en personne mais n'a pas constitué avocat. Entendu à titre de simple renseignement, il indique qu'il n'a jusqu'alors pas souhaité l'accès à son appartement car il souhaite procéder de lui-même au débarras des détritus encombrant son logement.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Lorsqu'il n'existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s'impose ; lorsqu'il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l'urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s'apprécie à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le