PCP JTJ proxi fond, 4 avril 2024 — 24/00199

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karène BIJAOUI-CATTAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XTP

N° MINUTE : 10 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDERESSES Madame [V] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 5]

Madame [K] [P], demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [W], demeurant [Adresse 3]

représentées par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613

DÉFENDERESSE Société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR PORTUGAL), dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier EXPOSE DU LITIGE

Le 14 novembre 2019, Madame [V] [N] épouse [P], Madame [K] [P], Madame [S] [N] épouse [W] et Madame [D] [W] ont réservé auprès de la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR PORTUGAL) des billets d'avion aller-retour [Localité 7]-[Localité 6] pour les 11 avril et 23-24 avril 2020, pour un montant de 5323,63 euros. Les vols ont été annulés en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Se plaignant de ne pas être remboursées, Madame [V] [N] épouse [P], Madame [K] [P], Madame [S] [N] épouse [W] et Madame [D] [W] ont, par actes de commissaire de justice du 19 octobre 2023 fait assigner la société TAP AIR PORTUGAL devant le tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 3549,08 euros en remboursement des 4 billets d'avion aller-retour,2000 euros (250 euros par billet) de dommages et intérêts,1000 euros de dommages et intérêts,2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024.

A l'audience, Madame [V] [N] épouse [P], Madame [K] [P], Madame [S] [N] épouse [W] et Madame [D] [W] ont fait viser des écritures soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont maintenu les termes de leur acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société TAP AIR PORTUGAL n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni n'a indiqué du motif de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande indemnitaire

En application des articles 5, 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à : une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou plus,un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination,une assistance et prise en charge matérielle. S'agissant de l'indemnisation, l'article 12.1 précise que le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s'il est rapporté la preuve d'un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l'application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l'article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, Aurora Sousa Rodriguez).

Un transporteur aérien effectif n'est par ailleurs pas tenu de verser l'indemnisation en application de l'article 5.3 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

La double charge de la preuve de l'existence d'une circonstance extraordinaire et de son caractère insurmontable incombe donc au transporteur aérien, étant rappelé que les considérants 14 et 15 du règlement précisent que de telles circonstances peuvent se produire « en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif » et « qu'il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion