8ème chambre 3ème section, 5 avril 2024 — 19/07240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me REVERT-CHERQUI et Me MOULIN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ZIMMER

8ème chambre 3ème section

N° RG 19/07240 N° Portalis 352J-W-B7D-CQDM3

N° MINUTE :

Assignation du : 04 juin 2019

JUGEMENT

rendu le 05 avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. MOUTARD-PICHOT [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837

Madame [U] [D] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1623

Décision du 05 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/07240 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDM3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Léa GALLIEN, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 09 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [N] a acquis le 22 avril 2008, en état de futur achèvement, les lots 14 et 27, correspondant d'une part à un appartement en duplex aux 5ème et 6ème étages avec terrasse et d'autre part à une cave au sein de l'immeuble du [Adresse 2].

Mme [D] est pour sa part propriétaire du lot 13, également constitué d'un appartement en duplex situé aux mêmes étages.

L'immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété établi le 12 mars 2008.

Lors de l'assemblée générale du 24 avril 2018, non contestée, les copropriétaires ont adopté la résolution n°9 aux termes de laquelle ils ont autorisé Mme [D] à disposer de « la jouissance exclusive pour la partie de toit au dessus du lot n°13 afin d'y créer une terrasse conformément aux plans et descriptifs établis par WY-TO architecte ».

Par la même résolution, l'assemblée a également donné son « accord de jouissance exclusive de la partie de toit occupée à ce jour par M. [N] ».

L'assemblée a, par ailleurs, fixé l'indemnité de jouissance exclusive à un montant de 8 000 euros au prorata des surfaces accordées.

Par acte en date du 28 octobre 2020, Maître [W] [J], notaire, a ainsi reçu le modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division portant création d'une jouissance exclusive pour le lot n°13.

Décision du 05 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/07240 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDM3

Par courrier en date du 10 mai 2018, M. [N] a avisé le syndic que l'autorisation accordée à Mme [D] ne portait que sur la jouissance exclusive de la terrasse et en aucun cas sur la réalisation de travaux.

Par courrier en date du 06 mars 2019, il l'a mis en demeure de prendre position dans les meilleurs délais s'agissant du projet de Mme [D] de faire réaliser des travaux sur cette terrasse, indiquant qu'aucune autorisation de la sorte ne lui avait été accordée par la copropriété et qu'ils étaient, de plus, susceptibles de porter atteinte à son bien en le privant de la vue dégagée dont il bénéficie et en provoquant des nuisances sonores et olfactives en raison du déplacement de la VMC de l'immeuble.

Le même jour, il a mis en demeure Mme [D] d'avoir à stopper immédiatement les travaux envisagés.

En l'absence de toute solution amiable au litige, M. [N] a, par actes délivrés les 04 et 06 juin 2019, fait assigner le syndicat des copropriétaires et Mme [D] devant le présent tribunal, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à « stopper tout processus de travaux, en éventuelle exécution de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 24 avril 2018 et dans les conditions de l'autorisation d'urbanisme du 07 janvier 2019 et du panneau affiché dans les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 2] ». La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/07240.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action de M. [N] à son encontre.

Le 07 septembre 2020, M. [N] a fait établir un procès-verbal d'huissier aux termes duquel ce dernier a constaté la pose de pare-vues métalliques d'environ 1,90 mètres de hauteur et mentionné que la vue depuis la terrasse de M. [N] était de ce fait obstruée.

Dans le cadre de la procédure d'incident initiée par le syndicat des copropriétaires, M. [N] a, pour sa part, sollicité la désignation d'un expert afin qu'il donne son avis sur la réal