JAF section 3 cab 5, 5 avril 2024 — 22/33218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/33218 N° Portalis 352J-W-B7G-CWARE
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 05 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K] [Adresse 6] [Localité 8]
Avec l’assistance de Me Barbara SIBI, avocate au barreau de Paris, #G0524
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [K] [Adresse 5] [Localité 7]
Avec l’assistance de Me Lucie RAIN, avocate au barreau de Paris, #C0262
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. DE COMARMOND, lors des débats
V. MATTHIEU, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [Y] [U] et M. [C] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (92) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : -[P] [K], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12]. Par jugement du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [Y] [U], a statué comme suit : « DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire entre époux. DECLARE le juge de ce Tribunal compétent. DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur. /.../ DIT qu'il appartient aux parents de se mettre d'accord pour la délivrance de documents d'identité concernant l'enfant, et à défaut d'accord, de DIRE que Mme [U] pourra seule précéder aux formalités nécessaires à l'obtention de tels documents. REJETTE la demande l'interdiction de sortie du territoire français pour l'enfant sans l'accord des deux parents. FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère. DIT que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, /.../ CONDAMNE Monsieur [C] [K] à régler à Madame [Y] [U] au titre de la contribution aux charges du mariage, une somme mensuelle de 700 euros par mois, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et ce à compter de la présente décision. REJETTE le surplus des demandes. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. » Par exploit d’huissier en date du 10 février 2022, M. [C] [K] a fait assigner Mme [Y] [U] à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2022.
Par ordonnance mesures provisoires contradictoire en date du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires, statué notamment comme suit : -ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale, -DÉSIGNONS pour y procéder : l’Association [11] ([11]) -CONSTATONS la résidence séparée des époux comme suit_: -ORDONNONS la remise par Mme [Y] [U] à M. [C] [K] des vêtements et objets personnels de celui-ci; -DISONS que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par Mme [Y] [U] et M. [C] [K].../ -FIXONS la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [Y] [U] ; -CONSTATONS l'accord des parents pour dire n'y avoir lieu à trancher des accords entre les parties dans le cadre de la présente ordonnance concernant les droits de visite et/ou d'hébergement du père jusqu'aux trois ans de l'enfant, les parties s'entendant pour maintenir jusqu'à cette date la réserve des droits d'hébergement et la fixation de droits de visite médiatisée au profit père à l'égard de l'enfant, un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures avec autorisation de sortie, -DISONS qu'à compter des trois ans de l'enfant et pendant une durée de six mois, M. [C] [K] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant et, à défaut de meilleur accord comme suit : *en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 18h au dimanche 19h, *pendant les vacances scolaires : les quatre premiers jours des vacances scolaires de la sortie de classe, au soir du 4ème jour à 19h, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père et à ses frais d'aller faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de Mme [Y] [U] et de l'y faire ramener par une personne de confiance,
-DISONS que passé un délai de six mois couru après les trois ans de l'enfant, M. [C] [K] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, à défaut de meilleur accord co