18° chambre 1ère section, 4 avril 2024 — 22/13241

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 22/13241 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5JY

N° MINUTE : 3

réputé contradictoire

Assignation du : 02 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. SAINT JOSEPH DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0055

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [B] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

Décision du 04 Avril 2024 18° chambre 1ère section N° RG 22/13241 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5JY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Pauline LESTERLIN, Juge, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à dispsorition au greffe le 4 avril 2024.

JUGEMENT

Rendue par mise à dispsorition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 16 juin 2016, Madame [P] [M] et Monsieur [V] [H] ont apporté à la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la pleine propriété de l'immeuble situé [Adresse 1] – [Localité 3].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2020, M. [S] [B] [C] a donné congé des lieux situés [Adresse 1] – [Localité 3] pris à bail sous le nom « EDITION PRESSE INFORMATIONS », en qualité de gérant de ladite société.

Par acte du 2 novembre 2022, la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT a assigné M. [S] [B] [C] et demande au tribunal judiciaire de Paris de : « - RECEVOIR la SCI [Adresse 5] DEVELOPPEMENT en son action et DECLARER ses demandes bien fondées ; - CONDAMNER Monsieur [S] [B] [C] à payer à la SCI [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la somme de 4814,49 € au titre de 1’arriéré de loyers et de charges avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - CONDAMNER Monsieur [S] [B] [C] à payer à la SCI [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la somme de 930,30 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal a compter de 1’assignation, - CONDAMNER Monsieur [S] [B] [C] à payer à la SCI [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la somme de 2000 € au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] [B] [C] aux entiers dépens. »

Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT souligne que le bail initialement conclu entre Madame [M] et la société EDITION PRESSE INFORMATIONS a été égaré, que seule la première page a été versée au débat et sur laquelle il est mentionné le nom des parties ainsi que l'adresse du local loué ; que l'identité du bailleur est établie grâce à l'acte authentique du 16 juin 2016 prouvant l'apport en pleine propriété dudit local par Mme [M] et M. [H] au profit de la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT. Par ailleurs, elle indique que les différents éléments de preuve versés au débat permettent d'établir la qualité du preneur, notamment : la situation au répertoire SIRENE du 25 juillet 2022 indique que M. [B] [C] exploite son activité, en qualité d'entrepreneur individuel, sous l'enseigne « EDITION PRESSE INFORMATIONS » et le congé donné le 21 septembre 2020 par M. [C] sous le nom de l'enseigne « EDITION PRESSE INFORMATIONS ». Ces éléments démontrent qu'un lien contractuel existe entre M. [C] et la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT ; qu'ainsi, les demandes du bailleur relatives au règlement d'un arriéré locatif sont recevables.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [B] [C] n'a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la preuve de l'existence d'un bail

L'article 1358 du code civil combiné à l'article 1362 du même code disposent que la preuve peut être apportée par tout moyen et que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; peuvent être notamment être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

En l'espèce, dans ses écritures et lors de sa comparution, la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT a indiqué que l'original du bail commercial conclu entre les parties a été perdu, seule la première page mentionnant que le bail a été conclu entre Madame [M] et la société EDITION PRESSE INFORMATIONS a été versé