PCP JTJ proxi fond, 4 avril 2024 — 24/00960

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Paul ZEITOUN

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Frédéric ZERBIB

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36OA

N° MINUTE : 12 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDERESSE S.A.S. PCRXPREV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2125

DÉFENDERESSE Association POUR LA SANTE MEDICO DENTAIRE DU 18EME, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 8 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36OA

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2018, la société PCRx aux droit de laquelle intervient la SAS PCRXPREV, qui a pour objet social l'exercice de l'activité réglementée de personne compétente en radioprotection (PCR), a conclu avec l'association POUR LA SANTE MEDICO DENTAIRE DU 18EME (ASMD18), représentée par Monsieur [I] [S], deux contrats avec pour finalités la vérification de la conformité des installations à rayons X et le contrôle annuel de l'équipement.

Se plaignant d'une rupture des relations contractuelles, la SAS PCRXPREV a, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, fait assigner l'ASMD18 devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de : 2500 euros au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et la réticence fautive,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024.

A l'audience, la SAS PCRXPREV a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.

L'ASMD18 et la société DENTAL PRICE ont été représentées par leur conseil à l'audience utile et ont fait viser des écritures par lesquelles elles ont sollicité : in limine litis, à titre principal, de recevoir l'intervention volontaire principale de la société DENTAL PRICE et d'ordonner à la SAS PCRXPREV de lui communiquer les factures de 2018 à l'attention des 46 centres qui ont été présentés par elle, ceci sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sinon, subsidiairement, de recevoir l'intervention volontaire accessoire de la société DENTAL PRICE,sur le fond, à titre principal, le rejet des demandes de la SAS PCRXPREV sinon, subsidiairement, réduire à la somme de 1235 euros maximum les prétentions de la demanderesse,la condamnation de la SAS PCRXPREV à payer à l'ASMD18 et la société DENTAL PRICE 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

Sur l'intervention volontaire principale

Aux termes de l'article L.721-3 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.

En l'espèce, il est constant car figurant dans les écritures des deux parties que la SAS PCRXPREV et la société DENTAL PRICE sont deux sociétés commerciales. En conséquence, le tribunal compétent serait le tribunal de commerce de Paris. En conséquence l'intervention volontaire principale sera déclarée irrecevable.

Sur l'intervention volontaire accessoire

Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, l'ASMD18 et la société DENTAL PRICE estiment que l'objet de l'intervention volontaire de la société DENTAL PRICE est le même que celui du litige originaire. Or, il n'est pas fait état du prétendu rôle de la société DENTAL PRICE dans les contrats litigieux versés aux débats. Les écritures en défense renvoient à un contrat faisant mention de « 5% de remise accordée (client Dental Price) soit 2878,50 euros TTC » mais qui ne correspond pas aux parties au présent litige. La société DENTAL PRICE ne justifie pas que l'ASMD18 serait un de ses clients. L'ASMD18 et la société DENTAL PRICE n'expliquent pas non plus en quoi la rupture supposée de