1/2/2 nationalité B, 5 avril 2024 — 20/11455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 20/11455 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTG7B
N° PARQUET : 20/1014
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Novembre 2020
C.B.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] [G] domiciliée : chez Chez Madame [G] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1] Madame Laureen Simoes, Substitute
Décision du 05/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 20/11455
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 novembre 2020 par Mme [K] [W] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [W] [G] notifiées par la voie électronique le 8 août 2022 et le dernier bordereau de communication des pièce notifié le 20 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [W] [G], se disant née le 31 mai 1980 à [Localité 5] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [C] [L] [R] [G], né le 6 janvier 1934 à [Localité 7] (Dahomey), est issu de [P] [V] [G], né le 2 juillet 1883 à [Localité 4] (Dahomey), admis à la citoyenneté française par décret de naturalisation du 9 mai 1928, et qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance du Bénin pour avoir été domicilié lors de l'indépendance sur un territoire qui n'avait pas le statut de territoire de la République française. Elle fait également valoir que son père a conservé la nationalité française à l'indépendance du Bénin car il était métis pour être né d'un père métis.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée